Décret n°86-999 du 27 août 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977 portant dispositions relatives à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    Les services ouvrant droit à l'avantage de retraite défini à l'article 2 de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 sont les suivants :

    1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres d'établissements d'enseignement privés, sous réserve qu'ils aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou du régime minier de sécurité sociale ;

    2° Les services accomplis dans des fonctions d'enseignement par les personnels mentionnés à l'article 1er de la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977, sous réserve qu'ils aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou du régime minier de sécurité sociale ;

    3° Les services accomplis dans l'enseignement public ;

    4° Les services militaires, à l'exclusion de ceux qui ont été effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans, et sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

    5° Pour les maîtres qui ont exercé des fonctions d'enseignement dans des classes du premier degré, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans une école normale primaire d'instituteurs ou dans un centre de formation pédagogique privé mentionné au 4° du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    Les services énumérés à l'article 1er ci-dessus sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, sont pris en compte dans leur totalité, pour l'ouverture du droit à pension, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes :

    1° Services accomplis à mi-temps en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (dans sa rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (dans sa rédaction initiale) ;

    2° Services accomplis à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ou du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    La jouissance de l'avantage de retraite est immédiatement acquise aux maîtres qui cessent leur activité à l'âge de soixante ans, s'ils remplissent la condition de durée de services mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 mai 1985.

    Toutefois, cet âge est ramené à cinquante-cinq ans pour les maîtres justifiant de quinze ans de services parmi ceux énumérés ci-dessous :

    1° Services accomplis dans l'enseignement public classés dans la catégorie des services actifs ou de la catégorie B, au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    2° Services accomplis à temps complet dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec le bénéfice de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public.

    Les périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 sont prises en compte au prorata du temps de travail effectif.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    La jouissance de l'avantage de retraite est immédiate pour :

    1° Les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ;

    2° Les femmes fonctionnaires mentionnées au 3° de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    Les maîtres, qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent décret et qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse au taux plein, perçoivent, à compter de cette même date et jusqu'à ce qu'ils remplissent ces conditions, un avantage de retraite liquidé selon les règles applicables dans le régime général aux assurés âgés de soixante-cinq ans.

    Cet avantage de retraite est liquidé en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale au titre :

    1° Des services mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des services rémunérés par une pension ou une solde de réforme au titre d'un régime de retraite obligatoire spécial ou autonome ;

    2° Des années d'activité professionnelle qui leur ont permis, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, d'obtenir un contrat ou un agrément en application des articles 2 et 2.2 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, celles-ci étant retenues dans les limites fixées par la réglementation applicable aux personnels de l'enseignement public exerçant les mêmes fonctions, et sous réserve que les périodes considérées ne soient pas liquidées, en application de l'article L. 12 (h) du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la pension civile concédée, le cas échéant, en faveur des intéressés au titre de leur carrière de fonctionnaire ;

    3° Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, ces bonifications n'étant pas toutefois accordées au titre des enfants ouvrant droit à la bonification prévue à l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    4° Des périodes pour lesquelles les intéressés ont bénéficié au titre du régime général de la sécurité sociale des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

    5° Des périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'elles n'aient pas donné droit à un avantage au titre d'un autre régime obligatoire de retraite.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    L'avantage complémentaire mentionné au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 est liquidé sur la base des droits et bonifications y afférentes, acquis auprès des institutions de retraite complémentaire dont relèvent les intéressés au titre des services et activités énumérés à l'article 5 du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    L'avantage de retraite prévu au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 peut faire l'objet d'une réversion dans les conditions fixées ci-après au profit des conjoints veufs et divorcés non remariés des maîtres bénéficiant de cet avantage ou décédés avant la date à laquelle ils auraient pu en bénéficier.

    La jouissance de cet avantage est toutefois suspendue en cas de remariage ou de concubinage notoire des bénéficiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    Les veuves et conjointes divorcées non remariées mentionnées à l'article 7 peuvent bénéficier jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, dans les conditions prévues à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, d'une réversion de l'avantage de retraite dont leur conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 5 ci-dessus. Le montant de l'avantage est déterminé selon les règles fixées par le régime général de la sécurité sociale pour la liquidation des pensions de réversion.

    Le bénéfice de cette réversion est étendu dans les mêmes conditions aux veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7 sous réserve qu'ils soient reconnus par la commission de réforme instituée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une pension de réversion à jouissance différée de la part de l'institution de retraite complémentaire dont relevait leur conjoint, peuvent bénéficier d'une réversion de l'avantage de retraite dont celui-ci bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 6 ci-dessus, déterminée selon les règles suivies par cette institution pour la liquidation des pensions de réversion :

    1° Jusqu'à l'âge de cinquante ans, les veuves et conjointes divorcées non remariées mentionnées à l'article 7 ;

    2° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans au moment du décès de leur conjointe, les veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7 ;

    3° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils soient reconnus, selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 8, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler, les veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    La liquidation et le paiement des avantages de retraite et des avantages de réversion servis en application du présent décret sont assurés par un organisme habilité à cet effet par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la sécurité sociale. Le même arrêté fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 5 à 9.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    L'avantage de retraite prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 n'est pas cumulable avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni avec des pensions personnelles de vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des institutions de retraite complémentaire.

    L'avantage de retraite prévu au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 n'est pas cumulable avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni avec des pensions personnelles de vieillesse du régime minier de sécurité sociale autres que les avantages vieillesse qui peuvent être éventuellement perçus au titre de l'article 149 du décret du 27 novembre 1946.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER