Article 7
L'avantage de retraite prévu au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 peut faire l'objet d'une réversion dans les conditions fixées ci-après au profit des conjoints veufs et divorcés non remariés des maîtres bénéficiant de cet avantage ou décédés avant la date à laquelle ils auraient pu en bénéficier.
La jouissance de cet avantage est toutefois suspendue en cas de remariage ou de concubinage notoire des bénéficiaires mentionnés à l'alinéa précédent.