Décret n°86-999 du 27 août 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés

En vigueur depuis le 02/09/1986En vigueur depuis le 02 septembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

Les services énumérés à l'article 1er ci-dessus sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, sont pris en compte dans leur totalité, pour l'ouverture du droit à pension, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes :

1° Services accomplis à mi-temps en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (dans sa rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (dans sa rédaction initiale) ;

2° Services accomplis à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ou du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982.