Article 3
La jouissance de l'avantage de retraite est immédiatement acquise aux maîtres qui cessent leur activité à l'âge de soixante ans, s'ils remplissent la condition de durée de services mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 mai 1985.
Toutefois, cet âge est ramené à cinquante-cinq ans pour les maîtres justifiant de quinze ans de services parmi ceux énumérés ci-dessous :
1° Services accomplis dans l'enseignement public classés dans la catégorie des services actifs ou de la catégorie B, au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Services accomplis à temps complet dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec le bénéfice de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public.
Les périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 sont prises en compte au prorata du temps de travail effectif.