Décret n°86-999 du 27 août 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés

En vigueur depuis le 02/09/1986En vigueur depuis le 02 septembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1986

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/09/1986Version en vigueur depuis le 02 septembre 1986

La jouissance de l'avantage de retraite est immédiatement acquise aux maîtres qui cessent leur activité à l'âge de soixante ans, s'ils remplissent la condition de durée de services mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 mai 1985.

Toutefois, cet âge est ramené à cinquante-cinq ans pour les maîtres justifiant de quinze ans de services parmi ceux énumérés ci-dessous :

1° Services accomplis dans l'enseignement public classés dans la catégorie des services actifs ou de la catégorie B, au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Services accomplis à temps complet dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec le bénéfice de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public.

Les périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 sont prises en compte au prorata du temps de travail effectif.