Article 6
L'avantage complémentaire mentionné au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 9 mai 1985 est liquidé sur la base des droits et bonifications y afférentes, acquis auprès des institutions de retraite complémentaire dont relèvent les intéressés au titre des services et activités énumérés à l'article 5 du présent décret.