Décret n°84-151 du 27 février 1984 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service régional (direction générale des télécommunications) du ministère des P.T.T.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, modifié par les décrets n° 62-1239 du 23 octobre 1962, n° 64-1173 du 26 novembre 1964, n° 68-38 du 15 janvier 1968, n° 71-780 du 16 septembre 1971, n° 72-558 du 30 juin 1972, n° 74-811 du 25 septembre 1974, n° 75-191 du 18 mars 1975 et n° 82-244 du 15 mars 1982 ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications modifié par les décrets n° 64-513 du 2 juin 1964, n° 69-986 du 29 octobre 1969, n° 70-701 du 29 juillet 1970, n° 74-83 du 1er février 1974, n° 75-832 du 4 septembre 1975, n° 76-3 du 6 janvier 1976, n° 77-319 du 25 mars 1977, n° 79-384 du 3 mai 1979 et n° 79-498 du 20 juin 1979 ;

Vu le décret n° 64-142 du 13 février 1964 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, modifié parle décret n° 79-497 du 20 juin 1979 ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, modifié par les décrets n° 75-831 du 4 septembre 1975, n° 77-678 du 29 juin 1977 et n° 79-848 du 27 septembre 1979 ;

Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 30 juin 1983, Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional de France Télécom sont chargés, à l'intérieur de la circonscription territoriale à la tête de laquelle ils sont placés, de la direction des services de France Télécom.

    Les chefs de service régionaux de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés à la tête de certaines directions spécialisées de France Télécom dont la liste est fixée par décision du président du conseil d'administration de France Télécom.

  • L'emploi de chef de service régional comporte cinq échelons. La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les premier et deuxième échelons, et de deux ans pour les troisième et quatrième échelons.

    Les directions placées sous l'autorité d'un chef de service régional sont, en fonction de leur importance, classées en deux groupes (I et II) par décision du président du conseil d'administration de France Télécom.

    Peuvent seuls accéder au cinquième échelon les fonctionnaires affectés dans une direction classée dans le groupe I.

  • Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service régional :

    a) Les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications comptant huit ans au moins de services effectifs dans leur corps. Comptent comme services effectifs les services accomplis dans un emploi de chef de service départemental. Les ingénieurs de 2e classe des télécommunications doivent, en outre, avoir atteint le huitième échelon de leur grade.

    b) Les membres du corps du contrôle général économique et financier, directeurs régionaux et directeurs départementaux ; ces derniers devant compter au moins deux ans de services dans leur grade.

    c) Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins à un emploi de chef de service départemental de La Poste ou un emploi de chef de service départemental de la direction générale des postes ou des directions relevant des services généraux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lors de leur nomination dans un emploi de chef de service régional :

    Les fonctionnaires qui occupent un emploi de chef de service départemental ou un emploi de directeur d'établissement principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien emploi lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet ancien emploi ou lorsqu'ils sont parvenus au dernier échelon dudit emploi ;

    Les ingénieurs de 2e classe au 8e échelon, les directeurs adjoints et les sous-directeurs de l'administration centrale sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    I - GRADE OU EMPLOI : Ingénieur de 2e classe : 8e échelon ;

    II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 1er échelon : Sans ancienneté ;

    I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : avant 1 an ;

    II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 2e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ;

    I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : après 1 an ;

    II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté diminuée d'un an ;

    I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 2e échelon ;

    II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ;

    I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 3e échelon ;

    II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 4e échelon : Ancienneté maintenue ;

    I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 4e échelon ;

    II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 5e échelon : Ancienneté maintenue.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Les services accomplis depuis leur sortie de l'école par les anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret du 21 mars 1968 susvisé sont pris en compte dans les services effectifs exigés à l'article 3 du présent décret pour la nomination dans l'emploi de chef de service régional.

  • Les nominations dans un emploi de chef de service régional sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de France Télécom. Les fonctionnaires occupant cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est supérieur au traitement maximum afférent à l'emploi occupé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T, LOUIS MEXANDEAU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2010-180 du 23 février 2010, les dispositions du décret n° 84-151 sont abrogées en tant qu'elles concernent France Télécom.