Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Décret n°84-151 du 27 février 1984 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service régional (direction générale des télécommunications) du ministère des P.T.T.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005