Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
L'article 286 A de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles suivants-art. 3 à art. 8-.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 3 sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
D'une cape en tabac naturel, ou D'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, ou D'une cape en tabac reconstitué.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
1° Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 3, ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 4.
2° Un rouleau de tabac visé au 1 du présent article est considéré, aux fins de l'application du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 cm sans dépasser 18 cm, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 cm sans dépasser 27 cm et ainsi de suite.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
Sont considérés comme tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail qui ne relèvent pas des articles 3, 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 n° 82-553 du 29 juin 1982 portant définition des tabacs manufacturés.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1982
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu la directive n° 79-32 CEE du 18 décembre 1978 du conseil des communautés européennes ; Vu le code général des impôts ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,