Décret n°82-553 du 29 juin 1982 n° 82-553 du 29 juin 1982 portant définition des tabacs manufacturés.

En vigueur depuis le 01/07/1982En vigueur depuis le 01 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1982

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/1982Version en vigueur depuis le 01 juillet 1982

1° Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 3, ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 4.

2° Un rouleau de tabac visé au 1 du présent article est considéré, aux fins de l'application du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 cm sans dépasser 18 cm, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 cm sans dépasser 27 cm et ainsi de suite.