Article 2
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles suivants-art. 3 à art. 8-.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1982
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles suivants-art. 3 à art. 8-.
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