- TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS (Articles 3 à 11)
- Section 1 : Corps des infirmiers. (Articles 3 à 5)
- Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices (Articles 8 à 11)
- Section 3 : Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation. (abrogé)
- Section 4 : Corps des puéricultrices. (abrogé)
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES (Article 36)
- Titre 2 : Dispositions communes (abrogé)
- TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 50-2 à 50-4)
Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :
1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;
2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;
3° Le corps des puéricultrices,
et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
VersionsLiens relatifsLe corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ansVersionsLiens relatifsPeuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Modifié par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 5Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.
Versions
Article 7 (abrogé)
Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
VersionsLiens relatifsLes corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant huit échelons ;
2° Une classe supérieure comportant huit échelons.VersionsLiens relatifsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anVersionsLiens relatifsPeuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.VersionsLiens relatifsLes infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.Versions
Article 12 (abrogé)
Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 4 () JORF 1er janvier 2002Le corps des infirmiers anesthésistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure comptant sept échelons.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 4 () JORF 1er janvier 2002La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Versions
Article 17 (abrogé)
Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 5 () JORF 1er janvier 2002Le corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 5 () JORF 1er janvier 2002La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Versions
Article 22 (abrogé)
Les concours prévus aux articles 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007I-Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19 et du paragraphe III de l'article 4, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux II et III.
II-Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III.-Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsArticle 23-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007
Création Décret 98-654 1998-07-27 art. 1 1° JORF 30 juillet 1998Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 25 du présent décret ;
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007I.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
II.-Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 1 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 7 () JORF 16 mai 2007Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 8 () JORF 16 mai 2007L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 et au III de celui de l'article 4 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
VersionsLiens relatifs
Article 33 (abrogé)
Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
VersionsArticle 34 (abrogé)
L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.
VersionsArticle 35 (abrogé)
Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 10 () JORF 16 mai 2007Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 6Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un anVersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
VersionsLiens relatifsArticle 39-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 10 () JORF 16 mai 2007Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 - art. 14 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 3 () JORF 4 août 1989
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 4 () JORF 4 août 1989Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmier ou de puéricultrice.
Dans le grade de surveillant chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 - art. 14 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er août 1991
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 3 () JORF 4 août 1989
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 4 () JORF 4 août 1989Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°).
Les surveillants chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Les surveillants chefs en fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent l'appellation de surveillant général.
VersionsLiens relatifs
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 1° JORF 4 juin 1996Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).
Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 2° JORF 4 juin 1996Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé, le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°93-329 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.
Versions
Article 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 7 () JORF 1er janvier 2002I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
6e échelon
Sans ancienneté
b) Moins de 7 ans:
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 8 () JORF 1er janvier 2002I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale
Echelons
Ancienneté conservée
8e échelon
8e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de bloc opératoire,
puéricultrice de classe supérieure
Echelons
Ancienneté conservée
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
7e
Sans ancienneté
b) Moins de 7 ans
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e
Ancienneté acquise
2e échelon
3e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 9 () JORF 1er janvier 2002I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste de classe normale
Echelons
Ancienneté conservée
8e échelon
8e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste de classe supérieure
Echelons
Ancienneté conservée
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
7e
Sans ancienneté
b) Moins de 7 ans
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e
Ancienneté acquise
2e échelon
3e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
VersionsLiens relatifsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°91-395 du 24 avril 1991 - art. 1 () JORF 26 avril 1991 en vigueur le 1er décembre 1988Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont, en fonction de leur qualification, reclassés dans l'un des corps mentionnés au présent décret au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 8e échelon
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel
ancienneté acquise plus 1 an.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (avant 2 ans) SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale : 6e échelon ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (après 2 ans) SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel
ancienneté acquise au-dela de 2 ans.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 6e échelon :
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :
2/3 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :
ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :
ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE
Chef ou cheftaine d'unité de soins : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 3e échelon :
ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 11 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les infirmiers anesthésistes sont reclassés dans le corps des infirmiers anesthésistes au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
8e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
7e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
6e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
6e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
5e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
4e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
4e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
3e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
3e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
2e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
2e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale
1er échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
1er échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 12 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les infirmiers de bloc opératoire sont reclassés dans le corps des infirmiers de bloc opératoire au grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
8e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
7e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
6e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
6e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
5e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
4e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
4e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
3e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
3e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
2e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
2e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale
1er échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
1er échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Les puéricultrices sont reclassées dans le corps des puéricultrices au grade de puéricultrice de classe normale selon le tableau de correspondance figurant à l'article 45 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 13 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Infirmiers
Infirmiers
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale
classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e échelon
7e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
VersionsArticle 47-I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 14 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Au 1er août 1993, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe supérieure créée le 30 novembre 1988
5e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.
SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe supérieure créée le 30 novembre 1988
4e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe supérieure créée le 30 novembre 1988
3e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe supérieure créée le 30 novembre 1988
2e échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
6e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe supérieure créée le 30 novembre 1988
1er échelon
SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 9-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 48-I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 10 () JORF 1er janvier 2002I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
infirmier de classe supérieure
Echelons
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
6e
b) Moins de 7 ans
5e
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure
Echelons
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
7e
b) Moins de 7 ans
6e
4e échelon
5e
3e échelon
4e
2e échelon
3e
1er échelon
2e
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
VersionsLiens relatifsArticle 48-III (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°94-73 du 25 janvier 1994 - art. 15 () JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :
Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers
SITUATION antérieure
Echelons
Classe supérieure
5e
SITUATION nouvelle
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers
SITUATION antérieure
Echelons
Classe supérieure
4e
SITUATION nouvelle
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers
SITUATION antérieure
Echelons
Classe supérieure
3e
SITUATION nouvelle
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
7e
Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers
SITUATION antérieure
Echelons
Classe supérieure
2e
SITUATION nouvelle
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
6e
Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers
SITUATION antérieure
Echelons
Classe normale
1er
SITUATION nouvelle
Echelons
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
VersionsLiens relatifsArticle 48-IV (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret 96-470 1996-05-30 art. 1 3° JORF 1er juin 1996Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
NOUVELLE SITUATION
Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section
Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
10e échelon
5e
Ancienneté acquise
9e échelon
5e
Sans ancienneté
8e échelon :
Plus de 3 ans dans l'échelon
4e
Ancienneté acquise moins 3 ans
Moins de 3 ans dans l'échelon
3e
Ancienneté acquise
7e échelon :
Plus de 3 ans dans l'échelon
3e
Ancienneté acquise moins 3 ans
Moins de 3 ans dans l'échelon
2e
Ancienneté acquise
6e échelon
Plus de 2 ans dans l'échelon
2e
Ancienneté acquise moins 2 ans
Moins de 2 ans dans l'échelon
1er
Ancienneté acquise
Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières
Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise plus 18 mois
3e échelon
3e
Ancienneté acquise plus 16 mois
2e échelon
3e
Ancienneté acquise
1er échelon
2e
Ancienneté acquise plus 6 mois
Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
VersionsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 10 () JORF 4 août 1989Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.
Les diplômes ou certificats ouvrant droit à ces bonifications sont ceux dont la possession est exigée pour l'accès normal au corps dans lequel est opéré le reclassement.
VersionsLiens relatifsArticle 49-I (abrogé)
Par dérogation aux articles 5, 10, 15 et 20 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.
A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 49-II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°93-329 du 12 mars 1993 - art. 3 () JORF 13 mars 1993 en vigueur le 1er août 1992Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
7e échelon :
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
7e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
7e échelon :
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
6e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
6e échelon :
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
5e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
5e échelon :
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
4e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
4e échelon :
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
3e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
3e échelon :
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
2e échelon
ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
2e échelon :
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
2e échelon
ancienneté conservée : sans ancienneté
Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :
1er échelon :
Situation nouvelle : surveillant des services médicaux
1er échelon
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 49-III (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 4 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
-à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
-à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
-à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 49-IV (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°93-702 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993Les infirmiers en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
VersionsLiens relatifsArticle 49-V (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°93-698 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les agents appartenant, à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993, au corps des infirmiers anesthésistes mentionné au 3° de l'article 1er du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.
VersionsLiens relatifsArticle 50 (abrogé)
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
VersionsArticle 50-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 7I.-Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe normale
NOUVELLE SITUATIONInfirmier de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseII.-Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.
VersionsLiens relatifsArticle 50-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 7Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse.
VersionsA compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.
VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
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