Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

NOR : SPSX8810021D

Version en vigueur au 03 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :

    1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;

    2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;

    3° Le corps des puéricultrices,

    et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.

      • Article 2 (abrogé)

        Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Classe supérieure

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Classe normale

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans
      • Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


        Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.


        Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon


        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon :

        -à partir de deux ans

        5e échelon

        Sans ancienneté

        -avant deux ans

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir de deux ans

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

      • Article 7 (abrogé)

        Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Classe supérieure

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans 6 mois

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Classe normale

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an
      • Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.


        Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

      • Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


        Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

      • Article 22 (abrogé)

        Les concours prévus aux articles 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

      • Article 23 (abrogé)

        I-Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19 et du paragraphe III de l'article 4, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux II et III.

        II-Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

        III.-Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.

      • Article 23-1 (abrogé)

        Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

        a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 25 du présent décret ;

        b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

        Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

      • Article 24 (abrogé)

        I.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

        L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

        II.-Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.

      • Article 25 (abrogé)

        Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

      • Article 26 (abrogé)

        Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Article 27 (abrogé)

        L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 et au III de celui de l'article 4 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

        Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

      • Article 33 (abrogé)

        Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

      • Article 34 (abrogé)

        L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.

      • Article 35 (abrogé)

        Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

        Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.

        II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.

        Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

        Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 37 (abrogé)

        Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4.

      • Article 38 (abrogé)

        Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

        Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION DANS LE GRADE

        d'infirmier de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE

        d'infirmier de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        dans la limite de la durée de l'échelon


        9e échelon


        5e échelon


        Ancienneté acquise


        8e échelon


        4e échelon


        Ancienneté acquise


        7e échelon


        3e échelon


        3 / 4 de l'ancienneté acquise


        6e échelon


        2e échelon


        3 / 4 de l'ancienneté acquise


        5e échelon à partir d'un an


        1er échelon


        2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      • Article 39 (abrogé)

        Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

        La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

        Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

      • Article 39-1 (abrogé)

        Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.

      • Article 28 (abrogé)

        Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

        Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

      • Article 29 (abrogé)

        Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

        1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé, le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

        2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

      • Article 30 (abrogé)

        Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.

    • Article 40 (abrogé)

      I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe supérieure

      Infirmier de classe supérieure

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      6e échelon

      Sans ancienneté

      b) Moins de 7 ans:

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 41 (abrogé)

      I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de bloc opératoire,

      puéricultrice de classe supérieure

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      7e

      Sans ancienneté

      b) Moins de 7 ans

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 42 (abrogé)

      I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier anesthésiste de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier anesthésiste de classe normale

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier anesthésiste de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier anesthésiste de classe supérieure

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      7e

      Sans ancienneté

      b) Moins de 7 ans

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 43 (abrogé)

      Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont, en fonction de leur qualification, reclassés dans l'un des corps mentionnés au présent décret au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 8e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

      ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (avant 2 ans) SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale : 6e échelon ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (après 2 ans) SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

      ancienneté acquise au-dela de 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 6e échelon :

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

      2/3 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

      ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

      ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE

      Chef ou cheftaine d'unité de soins : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 3e échelon :

      ancienneté acquise.

    • Article 44 (abrogé)

      Les infirmiers anesthésistes sont reclassés dans le corps des infirmiers anesthésistes au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      8e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      7e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      4e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      3e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      2e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      1er échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 45 (abrogé)

      Les infirmiers de bloc opératoire sont reclassés dans le corps des infirmiers de bloc opératoire au grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      8e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      7e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      4e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      3e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      2e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      1er échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 47 (abrogé)

      Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmiers

      Infirmiers

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Classe normale

      classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      7e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 47-I (abrogé)

      Au 1er août 1993, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

    • Article 48 (abrogé)

      Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 9-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

    • Article 48-I (abrogé)

      I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47.

      A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      infirmier de classe supérieure

      Echelons

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      6e

      b) Moins de 7 ans

      5e

      4e échelon

      4e

      3e échelon

      3e

      2e échelon

      2e

      1er échelon

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

      SITUATION ANTERIEURE

      Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

      Echelons

      5e échelon :

      a) 7 ans d'ancienneté et plus

      7e

      b) Moins de 7 ans

      6e

      4e échelon

      5e

      3e échelon

      4e

      2e échelon

      3e

      1er échelon

      2e

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

    • Article 48-III (abrogé)

      Les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      5e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      4e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      3e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      7e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe supérieure

      2e

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      6e

      Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

      SITUATION antérieure

      Echelons

      Classe normale

      1er

      SITUATION nouvelle

      Echelons

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

    • Article 48-IV (abrogé)

      Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ACTUELLE

      NOUVELLE SITUATION

      Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section

      Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée

      10e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e

      Sans ancienneté

      8e échelon :

      Plus de 3 ans dans l'échelon

      4e

      Ancienneté acquise moins 3 ans

      Moins de 3 ans dans l'échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      7e échelon :

      Plus de 3 ans dans l'échelon

      3e

      Ancienneté acquise moins 3 ans

      Moins de 3 ans dans l'échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      Plus de 2 ans dans l'échelon

      2e

      Ancienneté acquise moins 2 ans

      Moins de 2 ans dans l'échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

      Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise plus 18 mois

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise plus 16 mois

      2e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e

      Ancienneté acquise plus 6 mois

      Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

    • Article 49 (abrogé)

      Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.

      Les diplômes ou certificats ouvrant droit à ces bonifications sont ceux dont la possession est exigée pour l'accès normal au corps dans lequel est opéré le reclassement.

    • Article 49-I (abrogé)

      Par dérogation aux articles 5, 10, 15 et 20 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

      A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.

    • Article 49-II (abrogé)

      Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      7e échelon :

      a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      7e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      7e échelon :

      b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      6e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      6e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      5e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      5e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      4e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      4e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      3e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      3e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      2e échelon

      ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      2e échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      2e échelon

      ancienneté conservée : sans ancienneté

      Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

      1er échelon :

      Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

      1er échelon

      ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

    • Article 49-III (abrogé)

      Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

      2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

      La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

      -à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

      -à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

      -à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

      3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

      4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

      Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    • Article 49-V (abrogé)

      Les agents appartenant, à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993, au corps des infirmiers anesthésistes mentionné au 3° de l'article 1er du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.

    • Article 50-1 (abrogé)

      I.-Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :

      ANCIENNE SITUATION

      Infirmier de classe normale


      NOUVELLE SITUATION

      Infirmier de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon


      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise
      .

      ANCIENNE SITUATION

      Infirmier de classe supérieure

      NOUVELLE SITUATION

      Infirmier de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon


      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3 / 2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      II.-Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I.

    • Article 50-3 (abrogé)

      Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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