Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 31/10/2021En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 5

Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.