Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 31/10/2021En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 4

Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.