Titre I : Tolérances admissibles pour les aliments simples.
Titre II : Tolérances admissibles pour les aliments composés.
Titre III : Dispositions particulières relatives à la commercialisation des aliments simples. (Articles 4 à 5)
Titre IV : Dispositions particulières concernant la commercialisation des aliments composés en préemballages ou récipients non fermés.
Titre V : Liste des catégories d'ingrédients. (Articles 9 à 10-1)
Titre VI : Méthode de calcul de la valeur énergétique de certains aliments composés.
Titre VII : Liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux.
Article 1
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée de :
a) Pour la protéine brute :
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
b) Pour les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose) :
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
c) Pour l'amidon et l'inuline :
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
d) Pour les matières grasses brutes :
1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 :
12 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
e) Pour la cellulose brute :
2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 p. 100 ;
15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.
f) Pour l'humidité et les cendres brutes :
1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
g) Pour le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acide et les substances insolubles dans l'éther de pétrole :
1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 2 p. 100) ;
0,2 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 2 p. 100.
h) Pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCl :
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 p. 100 ;
0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 p. 100.
i) Pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles :
30 p. 100 de la teneur déclarée.
j) Pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles :
20 p. 100 de la teneur déclarée.
Article 2
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 1999-04-08 art. 1 JORF 8 mai 1999
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels, prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié, des aliments composés à l'exception de ceux visés à l'article 3 ci-après, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :
I. - La teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée.
a) Protéine brute :
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
b) Sucres totaux :
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
c) Amidon et sucres totaux plus amidon :
- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
d) Matières grasses brutes :
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 8 p. 100) ;
- 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 p. 100.
e) Sodium, potassium et magnésium :
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 7,5 p. 100) ;
- 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
- 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100 (jusqu'à 0,7 p. 100) ;
- 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 p. 100. f) Phosphore total et calcium :
- 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 p. 100 ;
- 7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 p. 100 (jusqu'à 12 p. 100) ;
- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieurs à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
- 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100 (jusqu'à 1 p. 100) ;
- 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 p. 100. g) Méthionine, lysine et thréonine :
- 15 p. 100 de la teneur déclarée.
h) Cystine et tryptophane :
- 20 p. 100 de la teneur déclarée.
II. - La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.
a) Humidité :
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
b) Cendres brutes :
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
c) Cellulose brute :
- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 p. 100 ;
- 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.
d) Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique :
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 4 p. 100) ;
- 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 p. 100.
III. - L'écart est opposé à l'écart correspondant visé aux paragraphes 1 et 2.
Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon :
tolérance double de celle admise pour ces substances au paragraphe 1. Phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.
Article 3
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 1992-09-14 art. 2 JORF 6 octobre 1992
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux animaux familiers, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :
1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.
a) Protéine brute :
3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;
2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.
b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.
2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.
a) Humidité :
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;
7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;
1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.
b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.
c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.
3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.
visé aux paragraphes 1 et 2
a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.
b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.
c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/10/2003Version en vigueur depuis le 18 octobre 2003
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003
Les aliments simples pour lesquels un astérisque figure à la colonne 6 de l'annexe I du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/10/2003Version en vigueur depuis le 18 octobre 2003
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003
Lorsque la teneur en carbonate de calcium utilisé pour le premier polissage du riz cargo est inférieure à 3 p. 100, la dénomination "Sons de riz" est complétée par la mention "Pauvre en carbonate de calcium".
L'indication du carbonate de calcium et sa teneur sont portées sur l'étiquetage.
Article 6
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003Les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac, selon les dispositions de l'article 14 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, ou en récipients non fermés s'il s'agit :
a) De livraisons entre producteurs d'aliments composés ;
b) De livraisons de producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement ;
c) D'aliments composés obtenus par le mélange de graines ou de fruits entiers ;
d) De blocs ou de pierres à lécher ;
e) De petites quantités d'aliments composés destinées à l'utilisateur final dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d'un préemballage ou d'un récipient fermé de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse pas être réutilisée ;
f) D'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final ;
g) D'aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients ;
h) D'aliments agglomérés se présentant sous forme de pellets.
Pour les cinq premiers cas visés ci-dessus, ils peuvent être également commercialisés en préemballages non fermés.
Article 7
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003Lors de la commercialisation des aliments composés dans les conditions visées à l'article 6 ci-dessus, les indications d'étiquetage doivent figurer sur un document d'accompagnement.
Article 8
Version en vigueur du 17/12/1998 au 06/11/2003Version en vigueur du 17 décembre 1998 au 06 novembre 2003
Modifié par Arrêté 1998-12-09 art. 1 JORF 17 décembre 1998
Abrogé par Arrêté 2003-10-08 art. 1 JORF 18 octobre 2003 en vigueur le 6 novembre 2003La liste des catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour l'étiquetage des aliments composés pour les animaux élevés pour leur consommation ou leur fourrure, prévue à l'article 15, alinéa d, du décret modifié du 15 septembre 1986 susvisé, est la suivante :
1. Grains de céréales : grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été retirée.
2. Produits et sous-produits de grains de céréales : produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les huiles incluses dans la catégorie 15.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
3. Graines oléagineuses : graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée.
4. Produits et sous-produits de graines oléagineuses : produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 15.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses : graines entières de légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines :
produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre : produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits :
produits et sous-produits de la transformation des fruits.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
9. Fourrages séchés : partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiellement ou naturellement.
Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
10. Produits cellulosiques : ingrédients alimentaires contenant plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9.
11. Produits laitiers : tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 15.
12. Produits de poisson : poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 15, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14.
13. Minéraux : substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 p. 100 de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.
14. Huiles et graisses : huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.
15. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires : déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013
La liste des catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers, est la suivante :
1. Viandes et sous-produits animaux : toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud.
2. Lait et produit de laiterie : tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
3. Oeufs et produits d'oeufs : tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation.
4. Huiles et graisses : toutes les huiles et graisses animales ou végétales.
5. Levures : toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées.
6. Poissons et sous-produits de poissons : les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
7. Céréales : toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales.
8. Légumes : toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
9. Sous-produits d'origine végétale : sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses.
10. Extraits de protéines végétales : tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 p. 100 de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées.
11. Substances minérales : toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale.
12. Sucres : tous les types de sucre.
13. Fruits : toutes les variétés de fruits comestibles, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
14. Noix : toutes les amandes des fruits à coque comestibles.
15. Graines : toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.
16. Algues : toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement approprié.
17. Mollusques et crustacés : tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
18. Insectes : toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement.
19. Produits de la boulangerie : tous les produits de la boulangerie : pain, gâteaux ainsi que les pâtes.
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/11/2003Version en vigueur depuis le 06 novembre 2003
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 2, art. 6 JORF 18 octobre 2003 en vigueur le 6 novembre 2003
Lorsqu'un ingrédient n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 9 ci-dessus, cet ingrédient devra être mentionné dans la liste des catégories d'ingrédients.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013
Dans la mesure où la valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous :
a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique :
La valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats, ou énergie métabolisable (EM), est exprimée en mégajoules par kilo (MJ/kg) et calculée comme suit :
Pour les aliments pour chiens et chats, à l'exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = 0,146 4 x pourcentage protéine brute + 0,355 6 x pourcentage matières grasses brutes + 0,146 4 x pourcentage extrait non azoté.
Pour les aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau :
EM = (0,163 2 x pourcentage protéine brute + 0,322 2 x pourcentage matières grasses brutes + 0,125 5 x pourcentage extrait non azoté) - 0,2092.
Le pourcentage d'extrait non azoté prévu dans la formule est calculé par la différence entre 100 et les pourcentages d'humidité, de cendres brutes, de protéine brute, de matières grasses brutes et de cellulose brute.
Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près.
b) (Abrogé)
c) (Abrogé)
Article 11
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 1999-04-08 art. 1 JORF 8 mai 1999
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003Dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa j, du décret susvisé, la valeur énergétique des aliments composés pour volailles est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous :
a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique.
La valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille est calculée selon la formule ci-après, à partir des pourcentages de certains composants analytiques des aliments ; cette valeur est exprimée en mégajoules (MJ) d'énergie métabolisable (EM) corrigée en azote, par kilogramme d'aliment composé tel quel : MJ/kg d'EM = 0,155 1 x pourcentage protéine brute + 0,343 1 x pourcentage matières grasses brutes + 0,166 9 x pourcentage amidon + 0,130 1 x pourcentage sucres totaux (exprimés en saccharose).
Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près.
b) Tolérances applicables aux valeurs déclarées sur l'étiquetage.
Si on constate un écart entre le résultat du contrôle et la valeur énergétique déclarée, constituant une augmentation ou une diminution de la valeur énergétique de l'aliment, une tolérance de 0,8 MJ/kg d'énergie métabolisable est appliquée.
Cette tolérance de "7 0,8 MJ/kg" doit figurer en regard de la valeur énergétique déclarée.
c) Modes de prélèvements des échantillons et méthodes d'analyses à appliquer.
Le prélèvement de l'échantillon de l'aliment composé et le dosage des teneurs des composants analytiques indiqués dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyses officielles pour le contrôle des aliments des animaux.
Les méthodes suivantes sont à appliquer :
- pour le dosage des matières grasses brutes : la méthode B fixée par l'arrêté du 21 août 1985 (Journal officiel du 4 septembre 1985) ;
- pour le dosage de l'amidon : la méthode polarimétrique fixée par l'arrêté du 19 septembre 1983 (Journal officiel du 28 octobre 1983).
Article 11-1
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 3, art. 4, art. 6 JORF 18 octobre 2003L'incorporation des ingrédients énumérés ci-après est interdite dans les aliments composés pour animaux :
1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets.
3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés.
4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu'ils ont été traités par des agents de protection.
5. Boues issues de stations d'épuration traitant des eaux usées.
6. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.
7. Huiles alimentaires de cuisson usagées, ayant servi à la préparation de denrées alimentaires, quel qu'en soit l'établissement de provenance.
8. Emballages et parties d'emballages provenant de l'utilisation de produits de l'industrie agro-alimentaire.
9. Déchets de cuisine et de table.
Par dérogation, les déchets de cuisine et de table, à l'exclusion de ceux issus de transports internationaux, peuvent être destinés à l'alimentation des chiens d'élevages ou de meutes reconnus.
Article 12
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Création Arrêté 2002-03-18 art. 1 JORF 22 mars 2002
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de farines de poissons, crustacés ou coquillages ou de protéines hydrolysées de poissons ou de protéines hydrolysées de plumes, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés, interdit aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
La dénomination des matières premières constituées de produits visés à l'article 1er, point I, de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, à l'exclusion de ceux cités à l'article 1er, point II, du même arrêté, destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions suivantes : "Contient des produits protéiques interdits dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" ou "Contient des graisses d'origine animale interdites dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine".
Article 13
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Création Arrêté 2002-03-18 art. 1 JORF 22 mars 2002
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003La dénomination des aliments composés contenant des farines de poissons, crustacés ou coquillages, des protéines hydrolysées de poissons, des protéines hydrolysées de plumes, du phosphate bicalcique dérivé d'os, ou des graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée selon le cas par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers.
Article 13 bis
Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Création Arrêté 2003-10-08 art. 5, art. 6 JORF 18 octobre 2003La dénomination des aliments composés destinés aux animaux familiers doit être complétée par la mention : "aliment pour", suivie de "animaux familiers" ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés, suivie de "uniquement".
Article 14
Version en vigueur depuis le 18/10/2003Version en vigueur depuis le 18 octobre 2003
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.