Article 1
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
Les examens auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont organisés conformément aux dispositions ci-après. Ces examens comportent des épreuves théoriques et des épreuves pratiques en vol et une épreuve spécifique d'anglais.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999
Modifié par Arrêté 1999-04-12 art. 1 JORF 18 août 1999
Epreuves théoriques. - Le candidat à la licence de pilote de ligne Avion doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes de ligne, dans les matières suivantes : droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne, connaissance générale des aéronefs, performances et préparation des vols, performance humaine et ses limites, météorologie, navigation, procédures opérationnelles, mécanique du vol, communications. Les épreuves, leur répartition par matière et le temps de réponse alloué sont fixés par arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. 1 JORF 15 juin 1990
Epreuve spécifique d'anglais. - Cette épreuve est orale. Elle permet d'apprécier les possibilités du candidat à converser sur un sujet d'aéronautique en un anglais correct. Le candidat est déclaré apte s'il démontre qu'il possède le niveau d'anglais défini en annexe II.
" Cette épreuve est commune avec l'épreuve d'anglais exigée pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile.
" Les candidats ayant réussi l'épreuve complémentaire d'anglais exigée précédemment pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant sont regardés comme ayant satisfait à cette épreuve spécifique d'anglais. "
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999
Modifié par Arrêté 1999-04-12 art. 2 JORF 18 août 1999
Epreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne.
Pour être admis à subir les épreuves pratiques en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques prévu à l'article 2 ci-dessus, avoir réussi l'épreuve spécifique d'anglais prévue à l'article 3 ci-dessus et, en outre, justifier qu'il a suivi de manière satisfaisante et complète l'instruction dont le programme de base est défini à l'annexe I au présent arrêté.
Le programme détaillé de l'instruction ainsi que les moyens mis en oeuvre pour son exécution doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
A l'issue de cette instruction, le candidat est présenté aux épreuves pratiques en vol par l'instructeur pilote de ligne ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, qui certifie que ce candidat possède les connaissances professionnelles et pratiques du niveau du brevet de pilote de ligne.
Toutefois, le candidat titulaire d'une licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments en état de validité justifiant, à titre civil ou militaire, d'une expérience minimale de 500 heures de vol dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes à celles du transport aérien public, sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 ou sur avion multiturbine de masse maximale au décollage certifiée de plus de 5 670 kg ou de capacité d'emport de 10 passagers et plus exploité avec un équipage minimal de deux pilotes et ayant obtenu une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 dans l'une des trois conditions suivantes :
- soit conformément au programme et aux modalités définis dans le titre 2 de l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
- soit à l'issue d'une formation approuvée dispensée par un organisme de formation à la qualification de type approuvé ou par un exploitant ou un constructeur remplissant les mêmes conditions d'approbation, conformément au 3 du d du paragraphe 6.3.3.2 de l'arrêté du 5 novembre 1987 précité ;
- soit après avoir reçu la formation pratique complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique du certificat de transport aérien telles que définies par l'arrêté du 5 novembre 1987 précité avant la date du 20 juin 1994, est dispensé de l'exigence d'instruction dont le programme figure en annexe I du présent arrêté, sur présentation par un instructeur de pilote de ligne qui certifie que ce candidat possède les connaissances professionnelles et pratiques du niveau du brevet de pilote de ligne.
Les épreuves pratiques sont définies en annexe III du présent arrêté. Elles sont passées aprés accord du jury des examens, pour la partie A, sur un simulateur de niveau de qualification approprié, et, pour la partie B, sur un avion relevant du champ d'application du JAR 25. Lorsqu'un simulateur de niveau de qualification approprié n'est pas disponible, les épreuves pratiques peuvent être adaptées pour permettre leur passage sur avion. Les épreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne peuvent être combinées avec l'épreuve de qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR-25.
Les épreuves pratiques en vol sont exécutées en présence d'un examinateur choisi par le jury d'examen parmi ses membres et d'un instructeur ou instructeur adjoint, de préférence et sauf empêchement, l'instructeur qui a présenté le candidat à ces épreuves.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois aux épreuves pratiques. Aucun délai minimal n'est fixé entre deux tentatives, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas raisonnablement entraîné depuis son dernier échec.
Un certificat d'aptitude aux épreuves pratiques est délivré par le président du jury des examens au candidat qui a satisfait aux épreuves pratiques en vol.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
L'Ecole nationale de l'aviation civile est chargée de l'organisation matérielle des épreuves théoriques et de l'épreuve spécifique d'anglais, et le jury d'examen de l'organisation matérielle des épreuves pratiques. A ce titre, chacun en ce qui le concerne reçoit les candidatures, fixe la date des examens et assure la convocation des candidats.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont les suivantes :
- exclusion de la session d'examen en cours sur décision du jury des examens ;
- interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen du personnel navigant par décision du directeur général de l'aviation civile prise sur la proposition du jury des examens.
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
Les certificats acquis en application de l'arrêté du 26 avril 1974 et de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion et du brevet de la licence de pilote de ligne (Avion) se substituent aux certificats correspondants exigés par le présent arrêté.
Sont titulaires de plein droit du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne prévu à l'article 2 du présent arrêté les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne obtenu en application de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1974 et de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
L'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel de 1re classe Avion et du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion est abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Modifié par Arrêté 1995-03-08 art. 4 JORF 3 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
I. - L'instruction préparatoire aux épreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne s'adresse à des candidats qui possèdent le brevet et la licence de pilote professionnel Avion et la qualification de vol aux instruments Avion et qui sont aptes à en exercer les fonctions ; ces candidats doivent également être titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne et d'une qualification de type sur un avion multiturbine requérant la licence de pilote de ligne pour l'exercice de la fonction commandant de bord en transport public ou sur un avion qui a des performances démontrées équivalentes et a reçu l'agrément du jury des examens.
Cette instruction comprend :
- une instruction au sol dispensée à l'aide de tout moyen pédagogique adapté ;
- une instruction " vol " dont une partie peut être faite sur dispositifs de simulation adaptés : les vols sur avion ont lieu soit à l'occasion de vols en ligne, soit à l'occasion de vols spécifiques d'entraînement.
II. - L'instruction porte sur les points suivants :
1. Limitations (aspects réglementation - aspects performance).
Règlements (rappels).
Décollage (distances, vitesses, segments, trajectoires, minimums opérationnels).
Montée et croisière.
Attente.
Approche et atterrissage (trajectoires - minimums opérationnels).
Réglages altimétriques.
2. Applications des règles et procédures de circulation aérienne.
Règles de vol à vue.
Règles de vol aux instruments.
Applications pratiques lors des voyages d'instruction.
Procédures des services de circulation aérienne.
3. Préparation du vol.
Etude du dossier météorologique.
Informations aéronautiques.
Choix de la route en fonction des éléments d'information météorologique, du chargement, des impératifs de la circulation aérienne.
Influence de la température, du vent, de l'altitude, au décollage et en route.
Calcul du carburant nécessaire.
Plan de vol.
Devis de masse et centrage.
4. Préparation de l'avion.
Problèmes techniques.
Chargement.
Inspection extérieure.
Vérification intérieure.
Contrôle de sécurité avec équipage (check-list).
5. Etude et pratique :
- du décollage ;
- de la montée ;
- de la croisière, en particulier performances - limitation survol d'obstacle - point de non-retour ;
- de l'attente, en particulier trajectoire - utilisation de l'avion ;
- de l'approche, en particulier descente - régression de vitesse ;
- de l'atterrissage, en particulier pente - gradient du vent.
6. Navigation (utilisation pratique dans les différentes phases de vol des moyens de navigation mis à la disposition d'un pilote de ligne).
7. Communications.
Réglementation.
Pratique - utilisation d'une phraséologie correcte dans la langue utilisée.
8. Procédures applicables à l'avion.
Procédures normales.
Procédures occasionnelles.
Procédures d'urgence.
Procédures de secours.
9. Travail en équipage.
Connaissance des problèmes des autres spécialités.
Répartition des tâches entre les membres de l'équipage technique et avec le P.N.C. pour les questions de sécurité conformément au manuel d'exploitation.
Gestion des ressources humaines et techniques. 10. Documents de bord.
11. Assistance des vols.
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 30/03/1989Version en vigueur depuis le 30 mars 1989
Le candidat doit démontrer au cours d'un entretien sur un sujet d'aéronautique :
- qu'il a une maîtrise satisfaisante du vocabulaire courant et des structures et peut utiliser concrètement les connaissances dont il dispose ;
- qu'il a perdu toutes ses réticences à l'expression orale et n'hésite pas à intervenir, même si ses interventions sont entachées de quelques incorrections ;
- qu'il comprend sans difficultés ses interlocuteurs et, au prix d'un effort d'attention plus marqué, qu'il parvient à s'adapter à des accents et des types d'élocution variés.
ANNEXE III
Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997
Modifié par Arrêté 1997-09-15 art. 3 JORF 26 septembre 1997 en vigueur le 26 décembre 1997
A. - PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE SUR SIMULATEUR1. Dans les rubriques comportant un astérisque (*), les conditions de vol doivent être IMC (conditions météorologiques de vol aux instruments).
2. Lorsque la lettre "M" apparaît dans la colonne de l'épreuve d'aptitude, ceci indique que l'exercice correspondant est obligatoire.
EPREUVE D'APTITUDE EN VUE DE L'OBTENTION DE LA LICENCE DE PILOTE DE LIGNE
*Tableau non reproduit*.
B. - PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE DE MANIABILITÉ SUR AVION
Dispositions applicables en l'absence de simulateur de vol ayant un niveau de qualification approprié :
- un tour de piste standard (sans panne) ;
- un tour de piste basse altitude ;
- un décollage ou une remise de gaz avec panne moteur simulée à la rotation ;
- un tour de piste et un atterrissage avec un moteur en panne simulée.
C. - MODALITÉS DE PASSAGE DE L'ÉPREUVE PRATIQUE
Généralités
1. Les rubriques sur lesquelles porte l'épreuve d'aptitude sont définies dans la présente annexe. Avec l'accord du jury de l'examen, différents scénarios d'épreuve d'aptitude peuvent être développés, comportant des opérations simulées de transport public. L'examinateur sélectionne l'un de ces scénarios.
2. Tout candidat doit passer avec succès toutes les rubriques de l'épreuve d'aptitude. En cas d'échec dans plus de cinq rubriques, le candidat doit se soumettre de nouveau à la totalité de l'épreuve. En cas d'échec dans cinq rubriques au plus, le candidat doit passer de nouveau lesdites rubriques. En cas d'échec dans l'une des rubriques lors du nouveau passage de l'épreuve, y compris les rubriques qu'il avait passées avec succès lors d'une tentative antérieure, le candidat doit se soumettre de nouveau à la totalité de l'épreuve.
3. Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d'un échec à une épreuve. Le fait de ne pas avoir réussi à toutes les rubriques à l'issue de deux tentatives implique un complément de formation déterminé par le jury de l'examen sur proposition de l'examinateur. Le nombre de tentatives n'est pas limité.
4. Si un candidat décide d'interrompre une épreuve commencée pour des raisons que l'examinateur ne juge pas recevables, il sera considéré comme ayant échoué aux rubriques qu'il n'a pas entreprises. Si l'épreuve est interrompue pour des raisons jugées recevables par l'examinateur, seules les rubriques non entreprises feront l'objet d'une épreuve ultérieure.
5. A l'appréciation de l'examinateur, toute manoeuvre ou procédure de l'épreuve peut être répétée une fois par le candidat. L'examinateur peut arrêter l'épreuve à tout moment s'il estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve complète.
CONDUITE DE L'ÉPREUVE
6. Les procédures et les contrôles doivent être effectués conformément au manuel d'exploitation de l'avion utilisé pour l'épreuve, ainsi qu'au concept de travail en équipage. Les données relatives aux performances pour le décollage, l'approche et l'atterrissage doivent être calculées par le candidat conformément au manuel d'exploitation ou au manuel de vol du type d'avion considéré et doivent être convenues avec l'examinateur. Les hauteurs/altitudes de décision et les hauteurs/altitudes minimales de descente et d'approche interrompues doivent être déterminées à l'avance par le candidat et acceptées par l'examinateur.
7. L'épreuve pratique doit être effectuée dans un environnement multipilote. Un deuxième candidat ou un autre pilote peut remplir les fonctions de deuxième pilote. Lorsqu'un avion, plutôt qu'un simulateur, est utilisé pour l'épreuve, le deuxième pilote doit être un instructeur.
8. Le candidat à la délivrance de la licence de pilote de ligne doit agir en qualité de pilote en fonction (PF) pendant toutes les phases de l'épreuve. En outre, le candidat doit démontrer sa capacité à agir en qualité de pilote non en fonction (PNF). Le candidat peut choisir la place gauche ou droite pour l'épreuve.
9. Les matières suivantes sont spécifiquement contrôlées lors des épreuves du candidat à la licence de pilote de ligne, qu'il exerce ses fonctions en qualité de pilote en fonction ou de pilote non en fonction :
a) Gestion du travail en équipage ;
b) Maintien d'une surveillance générale de fonctionnement de l'avion par une supervision appropriée ;
c) Et établissement de priorités et prises de décisions conformément aux aspects de sécurité et aux règlements appropriés à la situation opérationnelle, y compris les situations d'urgence.
10. L'épreuve pratique sur simulateur doit simuler, autant que possible, un vol de transport public en conditions IFR. L'élément essentiel est la capacité à planifier et à effectuer le vol à partir d'éléments de briefing courants.
PERFORMANCES ACCEPTABLES
11. Le candidat doit démontrer sa capacité à :
a) Manoeuvrer l'avion dans le cadre de ses limitations ;
b) Exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ;
c) Faire preuve de jugement et de comportement d'aviateur ;
d) Appliquer ses connaissances aéronautiques ;
e) Garder à tout instant le contrôle de l'avion de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manoeuvre ne fasse jamais de doute ;
f) Comprendre et appliquer les procédures de travail en équipage et d'incapacité, le cas échéant ;
g) Et communiquer effectivement avec les autres membres de l'équipage.
12. Les limitations ci-dessous constituent une orientation générale. L'examinateur doit tenir compte des conditions de turbulence et des qualités manoeuvrières et des performances du type d'avion utilisé.
Hauteur :
- généralement : 100 pieds ;
- au début d'une remise des gaz à la hauteur de décision : + 50 pieds/- 0 pied ;
- hauteur/altitude minimale de descente : + 50 pieds/- 0 pied.
Alignement :
- sur les aides radio : 5° ;
- approche de précision : demi-déviation de l'index d'alignement de piste et d'alignement de descente.
Cap :
- tous les moteurs en fonctionnement : 5° ;
- avec panne de moteur simulée : 10°.
Vitesse :
- tous les moteurs en fonctionnement : 5 noeuds ;
- avec panne de moteur simulée : + 10 noeuds/- 5 noeuds.
Arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1999
NOR : TRSA8800675A
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Le ministre de la défense et le ministre des transports et de la mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques ; Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, Arrêtent :
Le ministre des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. TENENBAUM
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
G. GARONNE