Arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion

En vigueur depuis le 18/08/1999En vigueur depuis le 18 août 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1999

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999

Modifié par Arrêté 1999-04-12 art. 2 JORF 18 août 1999

Epreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne.

Pour être admis à subir les épreuves pratiques en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques prévu à l'article 2 ci-dessus, avoir réussi l'épreuve spécifique d'anglais prévue à l'article 3 ci-dessus et, en outre, justifier qu'il a suivi de manière satisfaisante et complète l'instruction dont le programme de base est défini à l'annexe I au présent arrêté.

Le programme détaillé de l'instruction ainsi que les moyens mis en oeuvre pour son exécution doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.

A l'issue de cette instruction, le candidat est présenté aux épreuves pratiques en vol par l'instructeur pilote de ligne ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, qui certifie que ce candidat possède les connaissances professionnelles et pratiques du niveau du brevet de pilote de ligne.

Toutefois, le candidat titulaire d'une licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments en état de validité justifiant, à titre civil ou militaire, d'une expérience minimale de 500 heures de vol dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes à celles du transport aérien public, sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 ou sur avion multiturbine de masse maximale au décollage certifiée de plus de 5 670 kg ou de capacité d'emport de 10 passagers et plus exploité avec un équipage minimal de deux pilotes et ayant obtenu une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 dans l'une des trois conditions suivantes :

- soit conformément au programme et aux modalités définis dans le titre 2 de l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

- soit à l'issue d'une formation approuvée dispensée par un organisme de formation à la qualification de type approuvé ou par un exploitant ou un constructeur remplissant les mêmes conditions d'approbation, conformément au 3 du d du paragraphe 6.3.3.2 de l'arrêté du 5 novembre 1987 précité ;

- soit après avoir reçu la formation pratique complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique du certificat de transport aérien telles que définies par l'arrêté du 5 novembre 1987 précité avant la date du 20 juin 1994, est dispensé de l'exigence d'instruction dont le programme figure en annexe I du présent arrêté, sur présentation par un instructeur de pilote de ligne qui certifie que ce candidat possède les connaissances professionnelles et pratiques du niveau du brevet de pilote de ligne.

Les épreuves pratiques sont définies en annexe III du présent arrêté. Elles sont passées aprés accord du jury des examens, pour la partie A, sur un simulateur de niveau de qualification approprié, et, pour la partie B, sur un avion relevant du champ d'application du JAR 25. Lorsqu'un simulateur de niveau de qualification approprié n'est pas disponible, les épreuves pratiques peuvent être adaptées pour permettre leur passage sur avion. Les épreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne peuvent être combinées avec l'épreuve de qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR-25.

Les épreuves pratiques en vol sont exécutées en présence d'un examinateur choisi par le jury d'examen parmi ses membres et d'un instructeur ou instructeur adjoint, de préférence et sauf empêchement, l'instructeur qui a présenté le candidat à ces épreuves.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois aux épreuves pratiques. Aucun délai minimal n'est fixé entre deux tentatives, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas raisonnablement entraîné depuis son dernier échec.

Un certificat d'aptitude aux épreuves pratiques est délivré par le président du jury des examens au candidat qui a satisfait aux épreuves pratiques en vol.