Article 8
Les certificats acquis en application de l'arrêté du 26 avril 1974 et de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion et du brevet de la licence de pilote de ligne (Avion) se substituent aux certificats correspondants exigés par le présent arrêté.
Sont titulaires de plein droit du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne prévu à l'article 2 du présent arrêté les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne obtenu en application de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1974 et de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié.