Article 1
Version en vigueur depuis le 11/12/1981Version en vigueur depuis le 11 décembre 1981
Tout dirigeant d'une agence privée de recherches est tenu de déclarer l'ouverture de cette agence à la préfecture du département de son siège. Il lui est immédiatement délivré récépissé de la déclaration.
Le dossier de cette déclaration comprend la justification de l'adresse du siège de l'établissement et la liste des membres du personnel employés par l'agence à des activités de recherches.
Il comprend également, pour chacun des dirigeants et employés précités :
1° Une fiche d'état civil ;
2° Pour les étrangers, la justification de leur nationalité ainsi que la production d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ;
3° Pour les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions, l'autorisation du ministre de l'intérieur prévue à l'article 2 de la loi du 28 septembre 1942 susvisée.
Les documents mentionnés aux 1° et 2°, délivrés depuis moins de trois mois sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.
Toute modification de l'un des renseignements énumérés ci-dessus concernant l'adresse du siège de l'établissement ou la liste du personnel employé par l'agence à des activités de recherches est déclarée à la préfecture dans un délai maximum de deux mois.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/12/1981Version en vigueur depuis le 11 décembre 1981
Les déclarations précédemment souscrites par les dirigeants d'agences privées de recherches en application de l'article 1er du décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches sont complétées, en tant que de besoin, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, par les indications exigées par l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/12/1981Version en vigueur depuis le 11 décembre 1981
Lorsque le ou les salariés qu'un dirigeant d'une agence privée de recherches a déclarés, en exécution des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 1er de la loi du 28 septembre 1942 modifiée, le préfet met en demeure le dirigeant intéressé de régulariser cette situation dans le délai qu'il fixe.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret 87-593 1987-07-22 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/12/1981Version en vigueur depuis le 11 décembre 1981
Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public, notamment avec celle d'un service de police.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/12/1981Version en vigueur depuis le 11 décembre 1981
Le salarié ayant obtenu le relèvement de l'incapacité dont il a été frappé et qui se prévaut du droit de priorité à l'embauchage institué par l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1980 notifie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de reprendre son emploi. La décision de l'employeur lui est notifiée dans les mêmes conditions.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/12/1981Version en vigueur depuis le 11 décembre 1981
Seront punis des peines prévues en matière de contravention de la cinquième classe les dirigeants de droit ou de fait d'une agence privée de recherches qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 du présent décret.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/12/1981Version en vigueur depuis le 11 décembre 1981
Le décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches est abrogé.
Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987