Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987