Article 2
Les déclarations précédemment souscrites par les dirigeants d'agences privées de recherches en application de l'article 1er du décret n° 77-128 du 9 février 1977 relatif à l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches sont complétées, en tant que de besoin, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, par les indications exigées par l'article 1er ci-dessus.