Article 6
Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public, notamment avec celle d'un service de police.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987
Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public, notamment avec celle d'un service de police.
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