Décret n°81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1981

Informations pratiques

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 14 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié, notamment ses articles 1er, 2 et 9 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Sous réserve de ce qui est dit aux articles 8 et 9 ci-dessous, les architectes qui ont la qualité soit de fonctionnaire soit d'agent public employé à temps plein par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, sont soumis, pour exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées, aux règles définies par le décret du 29 octobre 1936 modifié ainsi qu'aux dispositions des articles 2 à 6 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les architectes mentionnés à l'article 1er peuvent exercer à titre individuel, sous forme libérale, lorsque leurs statuts ou leurs contrats ne l'interdisent pas, des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées, lorsqu'ils ont obtenu au préalable pour chaque mission l'autorisation écrite de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.

    La demande d'autorisation doit indiquer l'identité du maître de l'ouvrage, la nature de la mission, l'implantation géographique, la nature des travaux projetés, l'estimation de leur coût et du montant de la rémunération.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les rémunérations nettes perçues au titre des missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont prises en compte au même titre que les rémunérations publiques pour l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

    A cette fin, chaque architecte adresse à l'autorité chargée de sa gestion administrative une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rémunérations perçues au titre des contrats conclus pour des opérations déterminées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les architectes mentionnés à l'article 1er ne peuvent exercer une mission mentionnée à l'article 2 si cette mission concerne l'aire géographique où ils ont compétence en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

    Toutefois, lorsque leur compétence peut s'exercer sur l'ensemble du territoire national, l'interdiction mentionnée à l'alinéa 1er ne concerne que le ou les immeubles nus ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.

    Par dérogation aux deux alinéas précédents, les architectes fonctionnaires ou agents publics peuvent obtenir des autorisations spéciales pour exécuter, dans l'aire géographique de leur compétence ou sur des immeubles dont ils connaissent, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre liées directement à la qualification particulière requise pour l'exercice de leur fonction.

    Dans ce cas, ils joignent à leur demande un rapport permettant d'apprécier si cette condition est remplie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les missions mentionnées à l'article 2 doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l'architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les règles de la responsabilité et les obligations relatives aux assurances auxquelles sont soumis les architectes exerçant à titre individuel sous forme libérale, et d'une manière générale l'ensemble des devoirs professionnels des architectes, s'appliquent pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 2.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les architectes fonctionnaires ou agents publics qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus.

    Toutefois ceux de ces architectes qui ont la qualité d'agent public des départements et des communes peuvent exercer les missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles nu ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux, les architectes en chef des monuments historiques et les architectes de la préfecture de police chargés de la sécurité publique sont soumis, pour l'application de l'article 14 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, aux seules dispositions réglementaires particulières qui les concernent.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

    Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement de l'architecture demeurent soumis aux seules dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, ministre de la culture et de la communication, MICHEL D'ORNANO.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.