Article 8
Les architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux, les architectes en chef des monuments historiques et les architectes de la préfecture de police chargés de la sécurité publique sont soumis, pour l'application de l'article 14 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, aux seules dispositions réglementaires particulières qui les concernent.