Article 1
Version en vigueur depuis le 02 mai 1981
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 8 et 9 ci-dessous, les architectes qui ont la qualité soit de fonctionnaire soit d'agent public employé à temps plein par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, sont soumis, pour exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées, aux règles définies par le décret du 29 octobre 1936 modifié ainsi qu'aux dispositions des articles 2 à 6 ci-après.