Décret n°81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques.

En vigueur depuis le 02/05/1981En vigueur depuis le 02 mai 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1981

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/05/1981Version en vigueur depuis le 02 mai 1981

Les rémunérations nettes perçues au titre des missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont prises en compte au même titre que les rémunérations publiques pour l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

A cette fin, chaque architecte adresse à l'autorité chargée de sa gestion administrative une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rémunérations perçues au titre des contrats conclus pour des opérations déterminées avant l'entrée en vigueur du présent décret.