Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE LA POSTE

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 64-952 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°90-1238 du 31 décembre 1990 - art. 3

      Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/09/1992Version en vigueur depuis le 08 septembre 1992

      Modifié par Décret n°92-927 du 7 septembre 1992 - art., v. init.

      Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :

      1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.

      La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

      2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.

      Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 92-927 du 7 septembre 1992 ces dispositions prennent effet au 1er juillet 1992.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 12

      Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseild'administration de l'exploitant public concerné.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/09/1964 au 08/09/1992Version en vigueur du 12 septembre 1964 au 08 septembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-927 du 7 septembre 1992, v. init. (art. 2)

      Les candidats au tableau d'avancement de grade prévu à l’article 3 doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées au tableau des filières.

      La condition d'ancienneté fixée audit article peut être augmentée par décision ministérielle, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 13

      La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire est fixée comme suit :


      Echelons

      Durée

      5e et 6e échelon

      2 ans 6 mois

      1e, 2e, 3e et 4e échelon

      2 ans
    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 14

      Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté d’échelon

      Contrôleur

      Contrôleur divisionnaire

      15e échelon7e échelonAncienneté acquise

      14e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      13e échelon

      6e échelon

      Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise

      12e échelon

      5e échelon

      Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise

      11e échelon

      4e échelon

      Deux tiers de l’ancienneté acquise

      10e échelon

      3e échelon

      Deux tiers de l’ancienneté acquise

      9e échelon

      2e échelon

      Deux tiers de l’ancienneté acquise

      8e échelon :

      - supérieure ou égale à 1 an

      1er échelon

      ancienneté acquise diminuée de 1 an

      - inférieure à 1 an

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°90-1238 du 31 décembre 1990 - art. 6

      Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

    • Article 9

      Version en vigueur du 12/09/1964 au 01/01/1991Version en vigueur du 12 septembre 1964 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°90-1238 du 31 décembre 1990 - art. 7 (V)

      Le nombre maximum des fonctionnaires du corps des contrôleurs divisionnaires susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 p. 100 de l'effectif de ce corps.

      Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de services en qualité de titulaire dans le corps auquel il appartient.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°90-1238 du 31 décembre 1990 - art. 8

      Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent et titulaires d'un grade de niveau équivalent à celui de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade.

      Le détachement est prononcé à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.


      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.


      Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service. Ils sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


      Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
      Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964

      Les surveillantes et surveillantes comptables en fonctions à la date d'application du présent décret sont intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire.

      Les candidates inscrites à la date de publication du présent décret aux tableaux d'avancement donnant accès aux anciens grades de surveillante ou de surveillante comptable conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination en qualité de contrôleur divisionnaire.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964

      Les surveillantes et surveillantes comptables intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire sont reclassées conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Surveillante :

      Contrôleur divisionnaire :

      4e échelon

      5e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

      3e échelon

      4e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964

      Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964

      Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964

      Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1964.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

JACQUES MARETTE.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.