Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE LA POSTE

En vigueur depuis le 12/09/1964En vigueur depuis le 12 septembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 12

Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.