Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE LA POSTE

En vigueur depuis le 08/09/1992En vigueur depuis le 08 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 08/09/1992Version en vigueur depuis le 08 septembre 1992

Modifié par Décret n°92-927 du 7 septembre 1992 - art., v. init.

Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :

1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.

La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.

Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.


Conformément à l'article 8 du décret n° 92-927 du 7 septembre 1992 ces dispositions prennent effet au 1er juillet 1992.