Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE LA POSTE

En vigueur depuis le 12/09/1964En vigueur depuis le 12 septembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 12/09/1964Version en vigueur depuis le 12 septembre 1964

Les surveillantes et surveillantes comptables intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire sont reclassées conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Surveillante :

Contrôleur divisionnaire :

4e échelon

5e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

3e échelon

4e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise.