Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'affiliation au présent régime est obligatoire pour tous les notaires visés à l'article 1er, sous réserve des conditions ci-après.
I. - Pour le notaire exerçant à titre individuel, la durée d'exercice a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
Par exception, elle prend fin :
1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;
3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;
4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;
5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
6° Au jour du décès.
Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.
II. - Pour le notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial, la durée de l'exercice a pour point de départ la date de sa prestation de serment. S'il en est dispensé, la durée d'exercice prend effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
L'exercice professionnel du notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :
1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;
2° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;
3° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;
4° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
5° Au jour du décès.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.
Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.
La section B comporte huit classes de cotisation :
La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.
La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.
La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.
La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.
La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.
La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.
La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.
La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.
Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.
Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.
Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013, article 2 : I. ― Pour les notaires dont la date de prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
II. - Pendant les six premières années après la première prestation de serment et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, les notaires sont inscrits en classe 1 sauf choix de leur part d'être affectés dans la classe correspondant aux produits de base de l'office.
III. - Par dérogation aux dispositions du treizième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, le taux de la cotisation de la section C est fixé à 4,5 % jusqu'à la publication du décret prévu à ce même alinéa.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 2-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (N - 4 à N - 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période.
Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite :
1° De la taxe d'apprentissage ;
2° De la participation à la formation continue ;
3° De la participation à l'effort de construction ;
4° De la rémunération du personnel ;
5° De la rémunération des notaires salariés ;
6° De la rémunération des notaires libéraux faisant l'objet d'une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire ;
7° Des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur les émoluments et les honoraires ;
8° Des autres charges sociales et de personnels.
Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.
Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée.
II. - Pour les notaires associés exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I.
Cette quote-part doit être indiquée à la section professionnelle des notaires chaque année et, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre.
Si le notaire associé est seul, il est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.
III. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, impérativement avant les dates mentionnées au III de l'article 2-3, à y être inscrit.
La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite.
IV. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant.
La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.
En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au I, en retenant :
1° Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ;
2° Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.
V. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au I, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 2-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année (n), dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N - 4 à N - 2, tels que définis au I de l'article 2-2.
Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de leur première prestation de serment.
II. - Par dérogation au I, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 :
1° Le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (N) est :
a) Supérieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), cotise dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (N) ;
b) Inférieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), pourra conserver sa classe de l'exercice (N - 1) pour l'exercice (N) ;
2° Pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (N - 1), sachant que le minimum est la classe 1.
III. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (N), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (N). Cette demande est irrévocable.
IV. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se voit attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, le minimum étant la classe 1.
A partir de 2029, le notaire est systématiquement inscrit pour l'exercice (N) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude.
Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent décret.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Lorsqu'un notaire en exercice ne peut exercer sa profession pour des raisons disciplinaires ou judiciaires, ou qui leur sont assimilées, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point.
La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure à l'origine de l'impossibilité d'exercer.
Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire, judiciaire ou assimilée.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 3-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.
A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.
Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret.
Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 3-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse, peut adhérer et cotiser volontairement à la section professionnelle des notaires.
L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité.
La demande d'adhésion volontaire doit être faite dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire.
L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire.
Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
II. - Le montant de la cotisation des affiliés à titre volontaire est déterminé comme suit :
1° Pour la section B du régime complémentaire d'assurance vieillesse, elle correspond à la cotisation de la classe 1 ;
2° Pour la section C du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le taux d'appel de la section C est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale ;
3° Pour le régime spécial des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz, le taux d'appel du régime est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Chaque section mentionnée à l'article 2 comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés.
Le conseil d'administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/04/1949Version en vigueur depuis le 24 avril 1949
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
ANNEXE 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
ÂGE à la date de classement
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
ÂGE à la date
de classement
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
ÂGE à la date
de classement
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
ÂGE à la date
de classement
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
ÂGE à la date
de classement
COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement
25 ans
1,000
40 ans
1,125
55 ans
1,445
70 ans
1,505
85 ans
0,895
26 ans
1,000
41 ans
1,145
56 ans
1,468
71 ans
1,468
86 ans
0,854
27 ans
1,000
42 ans
1,165
57 ans
1,491
72 ans
1,429
87 ans
0,813
28 ans
1,000
43 ans
1,185
58 ans
1,514
73 ans
1,390
88 ans
0,774
29 ans
1,000
44 ans
1,206
59 ans
1,538
74 ans
1,351
89 ans
0,735
30 ans
1,000
45 ans
1,226
60 ans
1,561
75 ans
1,310
90 ans
0,697
31 ans
1,000
46 ans
1,247
61 ans
1,585
76 ans
1,270
91 ans
0,659
32 ans
1,000
47 ans
1,268
62 ans
1,609
77 ans
1,228
92 ans
0,623
33 ans
1,000
48 ans
1,290
63 ans
1,633
78 ans
1,187
93 ans
0,587
34 ans
1,013
49 ans
1,312
64 ans
1,657
79 ans
1,145
94 ans
0,553
35 ans
1,031
50 ans
1,333
65 ans
1,681
80 ans
1,103
95 ans
et au-delà
0,519
36 ans
1,049
51 ans
1,355
66 ans
1,648
81 ans
1,061
37 ans
1,068
52 ans
1,378
67 ans
1,614
82 ans
1,019
38 ans
1,087
53 ans
1,400
68 ans
1,578
83 ans
0,978
39 ans
1,106
54 ans
1,423
69 ans
1,542
84 ans
0,936Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
ANNEXE 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
ÂGE au versement
COEFFICIENT de rachat
ÂGE au versement
COEFFICIENT de rachat
ÂGE au versement
COEFFICIENT de rachat
ÂGE au versement
COEFFICIENT de rachat
ÂGE au versement
COEFFICIENT de rachat
25 ans
0,494
40 ans
0,738
55 ans
1,120
70 ans
1,310
85 ans
0,642
26 ans
0,507
41 ans
0,758
56 ans
1,153
71 ans
1,266
86 ans
0,603
27 ans
0,521
42 ans
0,779
57 ans
1,188
72 ans
1,221
87 ans
0,565
28 ans
0,535
43 ans
0,801
58 ans
1,224
73 ans
1,175
88 ans
0,529
29 ans
0,549
44 ans
0,823
59 ans
1,261
74 ans
1,129
89 ans
0,494
30 ans
0,564
45 ans
0,845
60 ans
1,300
75 ans
1,083
90 ans
0,461
31 ans
0,580
46 ans
0,869
61 ans
1,340
76 ans
1,037
91 ans
0,428
32 ans
0,595
47 ans
0,893
62 ans
1,382
77 ans
0,991
92 ans
0,398
33 ans
0,612
48 ans
0,918
63 ans
1,426
78 ans
0,945
93 ans
0,369
34 ans
0,628
49 ans
0,944
64 ans
1,472
79 ans
0,900
94 ans
0,341
35 ans
0,645
50 ans
0,971
65 ans
1,521
80 ans
0,854
95 ans
et au-delà
0,315
36 ans
0,663
51 ans
1,000
66 ans
1,481
81 ans
0,810
37 ans
0,681
52 ans
1,027
67 ans
1,439
82 ans
0,767
38 ans
0,699
53 ans
1,057
68 ans
1,397
83 ans
0,724
39 ans
0,718
54 ans
1,088
69 ans
1,354
84 ans
0,683Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Fait à Paris, le 22 avril 1949.
HENRI QUEUILLE.
Par le président du conseil des ministres:
Le ministre du travail
et de la sécurité sociale,
DANIEL MAYER.
Le ministre des finances
et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
EDGAR FAURE