Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 3-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Créé par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 2

I. - Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse, peut adhérer et cotiser volontairement à la section professionnelle des notaires.

L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité.

La demande d'adhésion volontaire doit être faite dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire.

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire.

Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

II. - Le montant de la cotisation des affiliés à titre volontaire est déterminé comme suit :

1° Pour la section B du régime complémentaire d'assurance vieillesse, elle correspond à la cotisation de la classe 1 ;

2° Pour la section C du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le taux d'appel de la section C est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale ;

3° Pour le régime spécial des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz, le taux d'appel du régime est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.