Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 2

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.

Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

La section B comporte huit classes de cotisation :

La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.

La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.

La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.

La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.

La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.

La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.

La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.

La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.

Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.

Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.

Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013, article 2 : I. ― Pour les notaires dont la date de prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.

II. - Pendant les six premières années après la première prestation de serment et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, les notaires sont inscrits en classe 1 sauf choix de leur part d'être affectés dans la classe correspondant aux produits de base de l'office.

III. - Par dérogation aux dispositions du treizième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, le taux de la cotisation de la section C est fixé à 4,5 % jusqu'à la publication du décret prévu à ce même alinéa.