Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1959

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Sur la proposition du Conseil constitutionnel,

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 15 ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

    Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du président du Conseil constitutionnel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

    Sous l'autorité du président, le secrétaire général dirige les services administratifs du Conseil constitutionnel.

    Il peut recevoir du président délégation pour signer tous actes et décisions d'ordre administratif.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

    Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil.

    Il établit un compte rendu sommaire de ces travaux.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

    Les dépenses de fonctionnement du Conseil constitutionnel, sont mandatées par le président, ou, en application de l'article 2, alinéa 2, ci-dessus, par le secrétaire général.

    Un trésorier, nommé par le président du Conseil constitutionnel et responsable devant lui, est chargé du paiement des mandats.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

    Dans la limite des crédits ouverts pour le fonctionnement du Conseil, le président peut recruter, soit directement, soit par voie de détachement, le personnel nécessaire à ce fonctionnement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

    La correspondance officielle du président et du secrétaire général du Conseil constitutionnel bénéficie de la franchise postale dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1958.

    Le président et le secrétaire général peuvent expédier en franchise à toutes personnes les lettres recommandées avec avis de réception dont l'envoi est rendu nécessaire par la procédure en matière de contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.