Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel.

En vigueur depuis le 15/11/1959En vigueur depuis le 15 novembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1959

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/11/1959Version en vigueur depuis le 15 novembre 1959

Les dépenses de fonctionnement du Conseil constitutionnel, sont mandatées par le président, ou, en application de l'article 2, alinéa 2, ci-dessus, par le secrétaire général.

Un trésorier, nommé par le président du Conseil constitutionnel et responsable devant lui, est chargé du paiement des mandats.