Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

Version en vigueur au 12 novembre 2024
      • La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association.

        Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.

      • Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

      • Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent :

        1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;

        2° Les nouveaux établissements fondés ;

        3° Le changement d'adresse du siège social ;

        4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

        On entend par “ changements de personnes chargées de l'administration ” la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.


        La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans l'association, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction.

      • Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

      • Article 6 (abrogé)

        Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.

        La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

      • Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

      • La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

      • Il est joint à la demande :

        1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;

        2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre ;

        3° Les statuts de l'association ;

        4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;

        5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur nom, de leur prénom, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile et pays de résidence, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet, de leur représentant légal, des membres de leurs conseil d'administration et bureau et de leur siège ;

        6° Le compte financier et le rapport d'activité des trois derniers exercices ainsi que le budget prévisionnel des trois exercices à venir ;

        7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

        8° Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.

        9° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète ;


        10° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique.

        Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

      • Les statuts contiennent notamment :

        1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de ses moyens d'action, de sa durée et de son siège social ;

        2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;

        3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ;

        4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d'assister les organes décisionnaires ;


        5° Les règles déontologiques applicables ;


        6° L'engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de l'association sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur ;


        7° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;


        8° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret.


        Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux associations et fondations qui, postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, présentent une demande de reconnaissance d'utilité publique ou qui, bénéficiant déjà d'une telle reconnaissance, procèdent à une modification statutaire soumise à approbation.

      • La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet.

        Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d'Etat.

      • Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

        Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet à compter de la date de la déclaration au ministre de l'intérieur.

        Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration de l'association prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur puis approbation par ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de l'association et celui de la personne morale pressentie.

      • I. - Toute association reconnue d'utilité publique adopte un règlement intérieur qui traite de questions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Le règlement intérieur est conforme aux statuts de l'association reconnue d'utilité publique.

        Le règlement intérieur ne peut instituer un nouvel organe décisionnaire ni modifier les champs et règles de compétence des organes décisionnaires institués par les statuts.

        II. - Le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.

        III. - Lorsqu'il constate que des dispositions du règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ne respectent pas les dispositions du présent article ou portent atteinte aux règles applicables aux associations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur informe l'association de son opposition à ces dispositions. Cette décision, prise après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prive d'effet les dispositions en cause du règlement intérieur.

      • Les associations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où l'association a son siège :

        1° Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

        2° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :

        a) Un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;

        b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;

        c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

      • Les demandes de reconnaissance d'utilité publique, d'approbation d'une modification statutaire ou de retrait de la reconnaissance d'utilité publique d'une association reconnue d'utilité publique, les règlements intérieurs, les différents documents mentionnés à l'article 13-3, les déclarations relatives aux transferts de siège et changements de personnes morales partenaires institutionnels mentionnés à l'article 13-1 et aux changements dans l'administration mentionnés à l'article 3 sont transmis par voie de téléservice.

      • Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

      • Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.

      • Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par les personnes chargées de l'administration des associations participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901.


        Il contient les éléments suivants :


        1° Le titre, l'objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;


        2° Un extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration des associations à la préfecture ; une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique, le cas échéant ;


        3° Les motifs, buts et conditions de l'opération ;


        4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, ou les statuts modifiés des associations participantes ;


        5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement, ou d'une habilitation dans les conditions mentionnées au IV de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 ;


        6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues.


        Le projet de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées générales des associations participantes appelées à statuer sur l'opération prévues aux trois premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article 15-4.

      • Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis inséré dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes.


        L'avis contient les indications suivantes :


        1° Pour chaque association participante, le titre, l'objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de l'avis, et, le cas échéant, l'identifiant au répertoire national des associations et l'identifiant au Système d'Identification du Répertoire des Entreprises (numéro Siren) ;


        2° Le cas échéant, le titre, l'objet et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ;


        3° La date d'arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l'opération ;


        4° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.


        La publicité prévue au présent article a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l'opération.


        Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'opération de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations dans les conditions mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier.

      • I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article 15-3, les documents suivants :

        1° Les documents mentionnés à l'article 15-2 ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;

        2° Le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes avec indication de leur siège ;

        3° La liste des membres chargés de l'administration de chaque association participante, à l'exception des indications relatives à la nationalité, profession et domicile ;

        4° Un extrait des décisions prises par les personnes chargées de l'administration de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ;

        5° Pour les trois derniers exercices ou si l'association a moins de trois ans depuis sa date de création : les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ;

        6° Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Si l'opération est décidée avant l'approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l'opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l'organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l'opération ;

        7° Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont transférés à la ou aux nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

        8° Le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du travail.

        II.-La mise à disposition au siège social des documents prévue au I n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée par l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, l'association les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

        Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à la mise à disposition des documents au siège social ou jusqu'au rétablissement de l'accès au site internet.

        Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des associations participant à l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif permet sans frais aux tiers de les télécharger et de les imprimer.

      • Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 15-3. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles est le tribunal judiciaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

        Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.

        Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.

      • Pour les associations cultuelles mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, le montant de la valeur totale de l'ensemble des apports au-delà duquel les délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont, en application de l'alinéa 5 du même article, précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, intègre notamment les biens attribués aux associations cultuelles dans les conditions définies par le titre II de la loi du 9 décembre 1905 ; il n'intègre pas les biens affectés aux associations cultuelles dans les conditions définies par l'article 13 de la même loi.

        • Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.

          Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.

        • La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.

          Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

        • Il est joint à la demande :

          1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;

          2° L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;

          3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.

          Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.

        • Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.

          L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.

          Les statuts contiennent, en outre :

          1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire ;

          2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;

          3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.

        • La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.

        • La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.

          Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.

        • Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.

          La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

        • Il est joint à la demande :

          1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;

          2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;

          3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;

          4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;

          5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.

          Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.

        • Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.

          Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.

      • En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.

        En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.

        En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.

        Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

      • Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.

    • Article 27 (abrogé)

      Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.

    • Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.

      Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

    • Article 29 (abrogé)

      Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.

      Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

    • Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.

    • Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.

      Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.

    • I.-L'article 15-7 n'est pas applicable en Guyane et dans le Département de Mayotte.

      II.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte :

      1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

      2° A l'article 15-4, les mots : ", conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail " sont supprimés.

      III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

      2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

      IV.-Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page