Article 1
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 10 () JORF 12 mai 2007
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.