Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 17/08/1901En vigueur depuis le 17 août 1901

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 23

Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

Il est joint à la demande :

1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;

2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;

3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;

4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;

5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.