Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 17/08/1901En vigueur depuis le 17 août 1901

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 21

Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.

Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.