Arrêté du 5 janvier 1990 relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des finances publiques

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2015

NOR : BUDL9000013A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34, 40, 45 et 48 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu les articles 1 à 204 A du code général des impôts ;

Vu l'accusé de réception du 15 décembre 1980 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 septembre 1989 portant le numéro 89-99,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 - art. 1

    La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé appelé Impôt sur le revenu (I.R.).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/06/1992Version en vigueur depuis le 11 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1992-06-02 art. 1 JORF 11 juin 1992

    Le traitement permet d'assurer l'imposition des redevables à l'impôt sur le revenu et l'information des contribuables sur les dispositions fiscales et budgétaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/03/1996Version en vigueur depuis le 12 mars 1996

    Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 1 JORF 12 mars 1996

    Les informations traitées sont :

    - identité du contribuable (nom, prénoms, date de naissance, adresse, numéro fiscal, références bancaires) ;

    - situation de famille (nombre de personnes à charge, situation matrimoniale, année de naissance des personnes à charge) ;

    - éléments d'imposition (montants des salaires, pensions, rentes, revenus fonciers, revenus et plus-values des professions non salariées, charges déclarées par le contribuable et autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1 p. 100, cotisation d'impôt sur le revenu).


    Arrêté 1996 02 29 art. 3 : " Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement "

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 - art. 1

    L'application impôts sur le revenu reçoit des traitements :

    - FIP, PERS et OCFI, les informations relatives à l'identité, à l'adresse et au numéro fiscal des contribuables ;

    - ILIAD et télédéclaration IR, les informations de mise à jour relatives à l'identité, à la situation de famille, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 - art. 1

    L'application Impôt sur le revenu communique des éléments aux applications suivantes :

    1. (Supprimé) ;

    2. Simplification des informations de recoupement : les éléments constitutifs de bases d'imposition déclarées par les contribuables ;

    3. Procédé d'examen et de recherche des changements d'évaluations (Perceval) : les éléments afférents aux charges de logements et aux revenus fonciers ;

    4. Taxe d'habitation : situation au regard de l'IR et année correspondant à l'imposition ou à la non-imposition et situation familiale ;

    5. Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (ILIAD) : toutes les données des personnes destinées à initialiser annuellement les bases locales ;

    6. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : les éléments permettant à l'application ISF de déterminer les redevables pouvant entrer dans le champ d'application de cet impôt ;

    7. Transfert de données fiscales (TDF) : les éléments d'imposition nécessaires à la détermination des taux de cotisations et du taux de contribution sociale généralisée et au contrôle des ressources des assurés ou allocataires relevant des organismes visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales susvisé ;

    8. Base nationale des particuliers (ADONIS) : les avis d'imposition et rôles supplémentaires afférents à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales (CSG et CRDS) ;

    9. Entrepôt national SIRIUS-Part : les informations relatives à la situation familiale et les éléments d'imposition des redevables à l'impôt sur le revenu.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 - art. 1

    En dehors des agents habilités de la direction générale des finances publiques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs missions et des personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions légales, les informations relatives à l'impôt sur le revenu peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques ainsi qu'aux tiers à des fins de recherche scientifique en application des dispositions de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales.

    Peuvent également être destinataires d'informations nominatives extraites du traitement de l'impôt sur le revenu les autorités fiscales des Etats de l'Union européenne et des Etats ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance mutuelle.

    Dans les pays dans lesquels est implanté un poste d'attaché fiscal, celui-ci assure la liaison entre les services fiscaux français et ceux du pays de résidence pour les échanges d'informations.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 - art. 1

    Le traitement est élaboré par la sous-direction de l'informatique et mis en œuvre dans les établissements de services informatiques de la direction générale des finances publiques qui disposent, notamment, d'un outil de suivi statistique et physique des documents imprimés afin de mener à bien leur mission.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/01/2015Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 - art. 1

    Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/02/1990Version en vigueur depuis le 03 février 1990

    L'arrêté du 29 avril 1982 est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/02/1990Version en vigueur depuis le 03 février 1990

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE