Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et vu, en particulier, l'annexe 16 à ladite convention, relative à la protection de l'environnement ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-14 du Conseil des communautés européennes du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) ; Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2, R. 133-3 et R. 330-4 ; Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances ; Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ; Vu l'arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. SCHELLER