Arrêté du 14 décembre 1993 relatif au retrait progressif d'exploitation des avions à réaction subsoniques non conformes aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16, volume 1, deuxième édition (1988), de l'Organisation de l'aviation civile internationale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2018

NOR : EQUA9301870A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et vu, en particulier, l'annexe 16 à ladite convention, relative à la protection de l'environnement ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-14 du Conseil des communautés européennes du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2, R. 133-3 et R. 330-4 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Le présent arrêté s'applique aux avions à réaction subsoniques civils dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kg ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de dix-neuf sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    A partir du 1er avril 1995, un avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un document attestant :

    a) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ;

    b) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel de l'avion considéré ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

    Modifié par Arrêté du 12 février 2018 - art. 3

    A partir du 1er avril 2002, un avion ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un certificat acoustique attestant sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Les avions énumérés dans l'annexe à la directive (C.E.E.) n° 92-14 peuvent être exploités sur les aéroports de la France métropolitaine, jusqu'au 1er avril 2002, dans la mesure où ces avions, immatriculés dans les pays indiqués, continuent à être exploités par des personnes physiques ou morales établies dans ces pays.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder :

    a) Des dérogations à la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 2, point b, pour une durée maximale de trois ans au total, pour les avions à propos desquels l'exploitant apporte la preuve que ses activités risquent, faute d'obtenir une telle dérogation, d'être compromises dans une mesure déraisonnable ;

    b) Des dérogations à l'article 2 dans la mesure où, en l'absence de telles dérogations, un exploitant serait amené à supprimer des avions au registre français d'immatriculation à un rythme annuel correspondant à plus de 10 p. 100 de sa flotte subsonique civile ;

    c) Des dérogations à l'article 2 pour les avions qui ne répondent pas aux normes de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, à condition que :

    1° Un équipement convenant au type d'avion en question et lui permettant de répondre aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, soit disponible ;

    2° Le demandeur de la dérogation ait commandé cette modification avant le 1er avril 1994 et ait accepté la date de livraison la plus rapprochée ;

    d) Sur la base du principe d'une dérogation par avion commandé, des dérogations à l'article 2 pour les avions dont un remplaçant répondant aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, a été commandé avant le 1er avril 1994, à condition que la date de livraison la plus rapprochée ait été acceptée par l'exploitant ;

    e) Des dérogations aux articles 2 et 3 pour les avions présentant un intérêt historique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Dans des cas d'espèce, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation temporaire sur des aéroports de la France métropolitaine d'avions qui ne peuvent être exploités en vertu d'autres dispositions du présent arrêté. Ce type d'autorisation est limité :

    a) Aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une autorisation temporaire ;

    b) Aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux avions inscrits au registre d'immatriculation d'un des Etats membres de la Communauté européenne et qui bénéficient de dérogations accordées par les autorités compétentes de cet Etat en application de la directive (C.E.E.) n° 92-14.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux avions inscrits au registre d'immatriculation d'un des Etats membres de la Communauté européenne et qui bénéficient de dérogations accordées par les autorités compétentes de cet Etat en application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (C.E.E.) n° 92-14.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Le respect des dispositions du présent arrêté par l'exploitant est contrôlé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER