Article 6
Dans des cas d'espèce, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation temporaire sur des aéroports de la France métropolitaine d'avions qui ne peuvent être exploités en vertu d'autres dispositions du présent arrêté. Ce type d'autorisation est limité :
a) Aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une autorisation temporaire ;
b) Aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux.