Arrêté du 14 décembre 1993 relatif au retrait progressif d'exploitation des avions à réaction subsoniques non conformes aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16, volume 1, deuxième édition (1988), de l'Organisation de l'aviation civile internationale

En vigueur depuis le 22/12/1993En vigueur depuis le 22 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2018

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/12/1993Version en vigueur depuis le 22 décembre 1993

A partir du 1er avril 1995, un avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un document attestant :

a) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ;

b) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel de l'avion considéré ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.