Article 2
A partir du 1er avril 1995, un avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un document attestant :
a) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ;
b) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel de l'avion considéré ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.