Arrêté du 28 avril 1987 relatif à la commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

NOR : INDA8700270A

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Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu le décret n° 86-715 du 17 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

Vu le décret n° 86-1250 du 8 décembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

    La commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme a compétence pour les questions concernant à titre principal l'utilisation de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication par les services centraux et extérieurs de ce département, autres que ceux intervenant en matière de postes et télécommunications.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

    La commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargée :

    1° De proposer au ministre pour répondre aux besoins des services un schéma directeur établi selon les règles prévues à l'article 3 du décret du 22 décembre 1986 susvisé ;

    2° De proposer, le cas échéant, l'actualisation annuelle de ce schéma directeur ;

    3° D'examiner les dossiers relatifs aux projets d'applications informatiques et bureautiques dès la définition des besoins ;

    4° D'émettre un avis sur l'opportunité de création ou d'extension des centres de traitement de l'information et sur les projets de marchés d'équipements ou de prestations faisant appel à titre principal aux techniques de l'informatique et de la bureautique ;

    5° De donner un avis, chaque année, sur les prévisions budgétaires relatives aux actions relevant de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication ;

    6° De provoquer toutes études sur les méthodes et les techniques de traitement de l'information et d'en faire assurer une utilisation cohérente ;

    7° D'examiner les questions qui lui sont transmises par le ministre ou soumises par un de ses membres ;

    8° D'établir un rapport annuel sur l'utilisation de l'informatique.

    En vue de l'accomplissement des missions dont la commission est chargée, les informations et documents nécessaires lui sont transmis en temps utile par les services à leur initiative. Toutefois, la commission peut requérir la transmission de toute autre information qu'elle estime utile.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

    La commission est présidée par le directeur de l'administration générale.

    Elle se compose du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, du chef du corps de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, des directeurs généraux et directeurs du ministère, du délégué à l'information et à la communication, du chef du service des industries de communication et de service, du directeur de l'une des écoles des mines, d'un directeur régional de l'industrie et de la recherche et du rapporteur de la commission.

    Les membres de la commission peuvent se faire représenter.

    Le correspondant Informatique et libertés du ministère participe aux réunions de la commission avec voix consultative.

    Peuvent également assister aux réunions de la commission, le membre du corps du contrôle général économique et financier en tant que de besoin ainsi que toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions sur invitation du président.

    Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est tenu informé du calendrier et de l'ordre du jour des réunions de la commission. Il en reçoit les compte rendus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

    La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci arrête l'ordre du jour.

    Le secrétariat de la commission est rattaché à la direction de l'administration générale du ministère.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

    Le président est assisté d'un rapporteur nommé par lui après accord des membres de la commission. Le rapporteur préside le comité technique.

    Le comité technique prépare les travaux de la commission ; il instruit toute question qui lui est soumise par celle-ci ; il conseille les services et établissements sur le plan technique et assure à cet effet, pour le compte de la commission, l'expertise technique des projets ; il effectue les études nécessaires à la définition de matériels et de logiciels adaptés aux besoins des utilisateurs, à court et à long terme.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

    Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants :

    - modifications d'importance limitée à des équipements existants ;

    - urgence ;

    - projets et réalisations inscrits dans le schéma directeur et dont le montant est inférieur à 400 000 F lorsqu'il s'agit d'équipements ou à 300 000 F lorsqu'il s'agit de prestations de service.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

    Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1983 relatif à la commission de l'informatique du ministère de la recherche et de l'industrie en tant qu'elles sont contraires au présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

    Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN MADELIN