Arrêté du 28 avril 1987 relatif à la commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme

En vigueur depuis le 08/05/1987En vigueur depuis le 08 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/05/1987Version en vigueur depuis le 08 mai 1987

Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants :

- modifications d'importance limitée à des équipements existants ;

- urgence ;

- projets et réalisations inscrits dans le schéma directeur et dont le montant est inférieur à 400 000 F lorsqu'il s'agit d'équipements ou à 300 000 F lorsqu'il s'agit de prestations de service.