Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/1981Version en vigueur depuis le 01 août 1981
Création Arrêté 1981-04-10 art. 1 JORF 12 avril 1981 date d'entrée en vigueur 1 août 1981
Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :
1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux, sont antérieures :
Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ;
Pour l'aéroport d'Orly, au 1er janvier 1964.
2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :
Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1) ;
Pour l'aéroport d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1).
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Article 2
Version en vigueur depuis le 06/09/1983Version en vigueur depuis le 06 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-08-01 art. 1 JONC 6 septembre 1983
Les dépenses prévues pour les bâtiments autres que d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que si ces bâtiments sont situés à l'intérieur ou en limite des zones I et II, représentées :
Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, sur le plan n°1 A annexé au présent arrêté (1) ;
Pour l'aéroport d'Orly, sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1).
((1) Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne).
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/04/1973Version en vigueur depuis le 03 avril 1973
Modifié par Arrêté 1974-05-10 art. 2 JORF 17 mai 1974
Modifié par Arrêté 1981-04-10 art. 3 JORF 12 avril 1981 date d'entrée en vigueur 1 août 1981Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :
1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er juillet 1970, date correspondant au moment où une gêne importante due au bruit était prévisible du fait de la mise en service prochaine de l'aéroport Charles-de-Gaulle ;
2° Que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date ;
a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;
b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ;
3° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1).
((1) Ce plan peut être consulté à l'aéroport de Paris, 291 Boulevard Raspail, 75014 Paris et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne).
Article 4
Version en vigueur du 17/05/1974 au 01/08/1981Version en vigueur du 17 mai 1974 au 01 août 1981
Modifié par Arrêté 1974-05-10 art. 2 JORF 17 mai 1974
Abrogé par Arrêté 1981-04-10 art. 4 JORF 12 avril 1981 date d'entrée en vigueur 1 août 1981La date de référence visée à l'article 3 pour l'aéroport Charles-de-Gaulle est le 1er juillet 1970.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/09/1983Version en vigueur depuis le 06 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-08-01 art. 2 JONC 6 septembre 1983
L'aide financière à l'insonorisation prévue à l'article 3 (paragraphe 2, a ) du décret n° 73-193 du 13 février 1973 ne peut excéder 80 p. 100 (pourcentage) du montant des travaux réellement exécutés dans les limites fixées à l'article 6 ci-après.
Ce taux peut être porté à 100 p. 100 pour les personnes percevant l'allocation complémentaire du fonds national de solidarité ou bénéficiaires des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/09/1983Version en vigueur depuis le 06 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-08-01 art. 3 JONC 6 septembre 1983
Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logements ne peut dépasser les chiffres suivants :
a) Par pièce principale, au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 :
Logements collectifs : 12000 F ;
Logements individuels : 21000 F.
b) pour une cuisine : 9000 F.
En ce qui concerne les autres bâtiments, ne peuvent être prises en considération que les dépenses d'insonorisation relatives :
Pour les bâtiments d'enseignement, aux locaux d'enseignement proprement dits ou de repos, salles de conférences et locaux médico-scolaires ;
Pour les bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de préventions, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, aux locaux où séjournent des malades et le personnel chargé des soins.
Article 7
Version en vigueur du 03/04/1973 au 01/08/1981Version en vigueur du 03 avril 1973 au 01 août 1981
Abrogé par Arrêté 1981-04-10 art. 6 JORF 12 avril 1981 date d'entrée en vigueur 1 août 1981
Sont affectés aux recettes de la section relative à Orly le produit de la taxe perçue au départ de l'aérodrome d'Orly et aux recettes de la section relative à Roissy-en-France le produit de la taxe perçue au départ des aérodromes du Bourget et de Roissy-en-France.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/04/1973Version en vigueur depuis le 03 avril 1973
Le secrétaire général à l'aviation civile et le directeur général de l'Aéroport de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1983