Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.

En vigueur depuis le 01/08/1981En vigueur depuis le 01 août 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1983

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/08/1981Version en vigueur depuis le 01 août 1981

Créé par Arrêté 1981-04-10 art. 1 JORF 12 avril 1981 date d'entrée en vigueur 1 août 1981

Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :

1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux, sont antérieures :

Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ;

Pour l'aéroport d'Orly, au 1er janvier 1964.

2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :

Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté (1) ;

Pour l'aéroport d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1).

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