Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.

En vigueur depuis le 06/09/1983En vigueur depuis le 06 septembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1983

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/09/1983Version en vigueur depuis le 06 septembre 1983

Modifié par Arrêté 1983-08-01 art. 3 JONC 6 septembre 1983

Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logements ne peut dépasser les chiffres suivants :

a) Par pièce principale, au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 :

Logements collectifs : 12000 F ;

Logements individuels : 21000 F.

b) pour une cuisine : 9000 F.

En ce qui concerne les autres bâtiments, ne peuvent être prises en considération que les dépenses d'insonorisation relatives :

Pour les bâtiments d'enseignement, aux locaux d'enseignement proprement dits ou de repos, salles de conférences et locaux médico-scolaires ;

Pour les bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de préventions, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, aux locaux où séjournent des malades et le personnel chargé des soins.