Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.

En vigueur depuis le 06/09/1983En vigueur depuis le 06 septembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 06/09/1983Version en vigueur depuis le 06 septembre 1983

Modifié par Arrêté 1983-08-01 art. 1 JONC 6 septembre 1983

Les dépenses prévues pour les bâtiments autres que d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que si ces bâtiments sont situés à l'intérieur ou en limite des zones I et II, représentées :

Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, sur le plan n°1 A annexé au présent arrêté (1) ;

Pour l'aéroport d'Orly, sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté (1).

((1) Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne).