Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France, limites et conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les dépenses.

En vigueur depuis le 06/09/1983En vigueur depuis le 06 septembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1983

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/09/1983Version en vigueur depuis le 06 septembre 1983

Modifié par Arrêté 1983-08-01 art. 2 JONC 6 septembre 1983

L'aide financière à l'insonorisation prévue à l'article 3 (paragraphe 2, a ) du décret n° 73-193 du 13 février 1973 ne peut excéder 80 p. 100 (pourcentage) du montant des travaux réellement exécutés dans les limites fixées à l'article 6 ci-après.

Ce taux peut être porté à 100 p. 100 pour les personnes percevant l'allocation complémentaire du fonds national de solidarité ou bénéficiaires des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.