- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 3 à 22-9)
- Chapitre Ier : Champ d'application des autorisations et déclarations. (Articles 3 à 5)
- Chapitre II : Constitution des dossiers. (Articles 7-1 à 11)
- Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
- Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4. (Articles 18 à 20)
- Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière (Articles 20-1 à 22-9)
- Section 1 : Dispositions applicables aux installations ou aux travaux susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique (Articles 20-1 à 20-9)
- Section 2 : Dispositions relatives aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures (Articles 21 à 22)
- Section 3 : Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance (Articles 22-1 à 22-9)
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS (Articles 24 à 51-18)
- Chapitre Ier : Champ d'application du présent titre. (Articles 24 à 25)
- Chapitre II : Obligations générales des exploitants. (Articles 26 à 30-11)
- Section préliminaire : Dispositions générales (Articles 26 à 30-1)
- Section 1 : Dispositions communes relatives aux opérations sur puits (Articles 30-2 à 30-4)
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de forage de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental (Articles 30-5 à 30-11)
- Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains. (Articles 31 à 34-3)
- Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique (Articles 35 à 42)
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage. (Articles 43 à 51-1)
- Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants (Articles 51-2 à 51-18)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 51-2 à 51-7)
- Section 2 : Plan de gestion des dépôts de substances radioactives (Article 51-8)
- Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations (Articles 51-9 à 51-13)
- Section 4 : Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (Articles 51-14 à 51-16)
- Section 5 : Arrêt des travaux (Articles 51-17 à 51-18)
- TITRE IV : MESURES TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 52 à 61)
Le présent décret s'applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu'à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime.
Il s'applique également aux travaux miniers de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux conduits en vertu de titres miniers relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier.
Les travaux relatifs aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis.
Versions
Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 162-3 du code minier :
1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du code minier ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;
3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier, à l'exception de l'ouverture de travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ;
4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;
5° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ;
6° (Abrogé) ;
7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain ;
8° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
9° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de recherches de substances minières mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, y compris des forages de caractérisation, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols ;
10° L'ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de tous travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
VersionsLiens relatifsSont soumis à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier :
1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l'article 3 ;
2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;
3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;
4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux figurant à la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;
6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.
VersionsLiens relatifsLe présent titre ne s'applique pas à l'ouverture des travaux à conduire dans le cadre de l'autorisation d'exploitation dans les départements d'outre-mer, mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier, qui demeure régie par le décret du 6 mars 2001 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4I.-Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant :
1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;
4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, l'étude d'impact doit, notamment, démontrer que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ;
5° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
6° Un document comportant, en vue de l'application des dispositions de l'article L. 162-2 et du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, une prévision des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût ; ce document précise également les interventions prévues en cas d'accident, avant ou après la fermeture du site, en application de l'article 4-1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
8° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique ;
9° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
10° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 174-5-1 du code minier pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaitées.
II.-Le dossier comprend également :
1° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 :
-la description des méthodes de création et d'aménagement ;
-les dimensions de chaque cavité ;
-le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
-les paramètres des tests d'étanchéité ;
3° (Abrogé) ;
4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :
-les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
-l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 du code de l'environnement ; les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;
-les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;
-un plan d'opération interne en cas de sinistre établi par l'exploitant ; ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
-les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 264-1 du code minier ;
-les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
-la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.
En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL), en nappe aquifère ou en gisement déplété :
-le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
-la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement ;
-lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques, physiques et chimiques, des eaux souterraines concernées.
Pour les stockages souterrains en gisement déplété :
-l'historique de l'exploitation du gisement ;
5° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 projetés dans le département de la Guyane :
a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 1 du schéma départemental d'orientation minière et à la demande de l'autorité compétente, une analyse préalable des réseaux hydrographiques et des nappes d'eau souterraines susceptibles d'être affectés par les activités projetées et des inventaires naturels préalables réalisés dans des conditions et selon des modalités définies par des institutions scientifiques ;
b) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permette d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ;
c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
d) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
e) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.
6° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 :
-les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
7° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 :
a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 ;
b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 ;
c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 ;
d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 ;
f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 ;
g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
h) Un inventaire des activités économiques et usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers à la suite d'un accident majeur ;
8° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 :
-le mémoire relatif aux méthodes de recherche ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-910 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007I. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 4° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3, autre que celle d'un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété, peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et aux 2° et 4° du II de l'article 6.
II. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 5° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 lorsqu'il s'agit d'un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété peuvent également être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et au 4° du II de l'article 6.
VersionsLiens relatifsPour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu'il transmet au préfet.
Ce document contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.
Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d'accident majeur et précise comment l'exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l'entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l'Union européenne.
La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l'exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.VersionsPour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l'environnement, qu'il transmet au préfet.
Ce document est établi après consultation, s'il est différent, du propriétaire de l'installation.
Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.
Il décrit :
a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;
b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;
c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l'article 7-4.VersionsLiens relatifsPour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu'il transmet au préfet.
I.-Installations non destinées à la production.
Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.
Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
Lorsqu'il envisage d'apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.
II.-Installations destinées à la production.
Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.
Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
Lorsqu'il envisage d'apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.VersionsPour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit un programme de vérification indépendante.
La description de ce programme est jointe au document relatif au système de gestion de la sécurité et de l'environnement mentionné à l'article 7-2.
Elle comprend au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 5, de la directive 2013/30/ UE.
Le programme de vérification indépendante vise :
1° A garantir que les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement recensés dans l'évaluation des risques accidentels répondent aux objectifs qui leur sont assignés et que le calendrier prévu pour leur examen et leurs essais est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;
2° A garantir que la conception du puits et les mesures de contrôle sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.
L'exploitant confie l'exécution de ce programme à un vérificateur indépendant, qui présente toutes les garanties d'objectivité et dispose des compétences et des ressources nécessaires.
L'exploitant s'assure en particulier de la conformité de l'installation de forage au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A 649 (16) du 19 octobre 1989 du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, avant la mise en place de cette installation dans les eaux du plateau continental ou de la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, en confiant ce contrôle soit à un organisme externe indépendant, soit à un centre dédié, interne à l'entreprise, hiérarchiquement indépendant. Il s'assure également que l'installation de forage fait l'objet des révisions périodiques prévues par la réglementation ou préconisées par le constructeur.
L'exploitant tient les avis du vérificateur indépendant à la disposition du préfet pendant la durée de vie de l'ouvrage et justifie auprès de ce dernier des mesures prises pour tenir compte de ces avis.
Pour les opérations sur puits, l'exploitant joint à la notification prévue à l'article 30-3 un document retraçant les mesures prises pour donner suite aux conclusions et observations du vérificateur indépendant.
Le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant le démarrage ou la reprise, à la suite d'une modification substantielle, des travaux de recherches.
Dans la phase de production, le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant l'achèvement de la conception des installations de production, ou à la suite d'une modification substantielle de ces installations.VersionsPour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant prépare et met à jour un plan d'intervention d'urgence interne qu'il transmet au préfet et au préfet maritime.
Ce document comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/ UE.
Il tient compte de l'évaluation des risques majeurs effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs.
Le plan d'intervention d'urgence interne est mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou au programme de travaux mentionné à l'article 30-3. Ces mises à jour sont notifiées au préfet.
Un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence est réalisé par l'exploitant en concertation avec le propriétaire de l'installation, s'il est différent, et tenu à jour.
Le plan d'intervention d'urgence interne est mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur.
Ce plan comprend, entre autres, une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
L'exploitant teste, au moins tous les six mois ou selon une périodicité qu'il définit en accord avec le préfet, l'efficacité de son plan d'intervention d'urgence interne.
Le plan d'intervention d'urgence interne est harmonisé avec d'autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation, de façon à leur offrir des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir leurs chances de survie.
Les dispositions d'intervention d'urgence interne prévues sont mises en cohérence avec les dispositifs d'organisation des secours prévus par le plan ORSEC maritime.
L'exploitant et le propriétaire de l'installation garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne afin qu'ils soient mis, si nécessaire, à la disposition du préfet maritime.
Lorsque le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, l'exploitant remet au préfet le plan d'intervention d'urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d'opérations sur puits concernée.
Lorsqu'une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure ces opérations et est remis au préfet pour compléter la notification des opérations combinées concernées.VersionsLes déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant :
1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et mentionné à l'article 28 ;
4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;
5° Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts s'attachant à la protection de l'environnement ;
6° En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
VersionsLiens relatifsLes déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, ces déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
VersionsLiens relatifsLe déclarant peut adresser, par pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
VersionsLe préfet fait compléter les déclarations incomplètes.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
VersionsLiens relatifsArticle 11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 7Le préfet peut faire procéder au frais de l'exploitant et par un organisme tiers expert accepté par l'exploitant, à une analyse critique de tout ou partie des pièces du dossier de demande d'autorisation d'ouverture de travaux, des études, données techniques, programmes ou rapports qui justifient des vérifications particulières.
Versions
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 22Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet communique en outre le dossier au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, le préfet saisit le conseil maritime de façade ou, pour l'outre-mer, le conseil maritime ultramarin. Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet communique en outre le dossier au conseil de gestion de ce parc. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, le préfet communique en outre le dossier, pour avis, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les personnes et organisme consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article 13.
Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin consulté dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.
Le dossier est également adressé au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 181-22 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2018-878 du 11 octobre 2018 - art. 2Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-10 et par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, l'enquête publique vise également les communes mentionnées au g du 7° du II de l'article 6.
Toutefois, dans le département de la Guyane, l'enquête publique fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ; il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)Le préfet transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Celui-ci établit un rapport et donne son avis sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête.
Ce rapport et cet avis sont présentés à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4Le préfet statue sur les demandes d'autorisation. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.
En cas d'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Pour les demandes mentionnées au 4° de l'article 3, les prescriptions comprennent l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de douze mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.
L'autorisation de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande sont notifiés, par le préfet, aux autorités des Etats consultés en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, les mesures qu'il entend prescrire. Il consulte la commission départementale mentionnée à l'article 14, dans les conditions prévues par cet article et, pour les travaux portant sur le fond de la mer, le préfet maritime.
Le préfet édicte, le cas échéant, les prescriptions demandées par le préfet maritime, selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 16-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-878 du 11 octobre 2018 - art. 3
Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 11Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et au plus tard trois mois avant le début des travaux.
Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;
-et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.
Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.
La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.
Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.
Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 11 () JORF 17 octobre 2006Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin et la commission départementale mentionnée à l'article 14, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues au présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette nouvelle demande.
VersionsLiens relatifs
Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, il la communique en outre au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent du même délai. Lorsque la demande porte, tout ou en partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, il la communique en outre au conseil de gestion du parc naturel marin.
Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage.
Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées. A l'issue de ce délai, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour donner acte de la déclaration initiale et édicter celles des prescriptions proposées que lui-même ou, le cas échéant, le préfet maritime estime nécessaires. Ce dernier délai est porté à un mois lorsque des prescriptions ont été demandées par le préfet maritime. Faute de prescriptions édictées par le préfet dans ces délais, le déclarant peut entreprendre les travaux.
Lorsque le préfet n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet.
VersionsLiens relatifsS'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par l'article 3 ou si le déclarant n'a pas déféré à une demande qui lui a été faite de compléter le dossier, le préfet enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration complétée ou modifiée.
VersionsLiens relatifsLe déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin et recueilli l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le préfet, dans le délai d'un mois, donne acte des modifications, ou prend un arrêté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où les travaux miniers ou les autorisations d'exploitation donnent lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 174-5-1 du code minier.
VersionsLiens relatifsSur les terrains où peuvent survenir, en tenant compte de l'usage et de l'état des milieux, des dangers ou des risques très importants pour les populations ou pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, par le préfet, à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Lorsque l'institution de ces servitudes est demandée conjointement avec la demande d'autorisation d'ouverture de travaux ou avec la déclaration d'arrêt des travaux, la décision autorisant les travaux miniers ou donnant acte de l'arrêt des travaux ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
VersionsLiens relatifsLe préfet arrête le projet de servitudes d'utilité publique, sur le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
VersionsI.-Ce projet définit les servitudes, parmi celles mentionnées à l'article L. 174-5-1 du code minier, de nature à prévenir les dangers ou les risques très importants pour les intérêts protégés au titre de l'article L. 161-1 de ce même code, tels que la santé ou la sécurité des populations ou l'environnement.
Il est établi de manière à :
1° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques qui ne sont pas compatibles avec l'état des milieux ;
2° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol et du sous-sol en raison des dangers et des risques graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'environnement ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles ;
3° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur l'emprise du périmètre des servitudes ;
4° Définir, si nécessaire, des modalités d'entretien et de surveillance du site, sans préjudice des dispositions déjà prises en application de l'article L. 163-4 de ce même code.
II.-L'appréciation des dangers ou des risques, liés, notamment, aux substances présentes et imputables à l'activité minière, tient compte des caractéristiques physico-chimiques du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, des caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
III.-Le périmètre des servitudes est délimité afin de limiter l'exposition des populations à des dangers ou à des risques très importants pour la santé ou la sécurité ou pour l'environnement. Il peut couvrir des terrains inclus dans le périmètre du titre minier, si ces terrains sont en continuité de ceux sur lesquels sont autorisés les travaux miniers.
L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers ou des risques tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention ainsi que des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique et d'autres mesures de restriction éventuellement arrêtées en application de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique et de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV.-L'exploitant et le maire de la commune intéressée reçoivent, avant mise à l'enquête, communication du projet.
VersionsLiens relatifsL'enquête publique est conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente section et, en outre, s'agissant d'une enquête publique réalisée en Guyane, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13 du présent décret.
VersionsLiens relatifsI.-Le contenu du dossier établi en vue de l'enquête publique est celui précisé à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, complété par :
1° Une notice de présentation du projet de servitudes ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application du III de l'article 20-4 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
4° L'énoncé d'autres règles de limitation, d'interdiction ou de restriction déjà arrêtées ou susceptibles de l'être contribuant à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
5° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
II.-Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
III.-L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
VersionsLiens relatifsDès qu'il a saisi le président du tribunal administratif, conformément à l'article R. 123-5 du code de l'environnement, le préfet communique un exemplaire du projet de servitudes aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre, afin que les conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avoir été émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
VersionsLiens relatifsAu vu des résultats de l'enquête et de l'avis des conseils municipaux, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
Le rapport et ses conclusions sont soumis à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. L'exploitant et les maires des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par la commission départementale ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Ils sont informés par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoivent, simultanément, un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
VersionsLiens relatifsL'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend leur périmètre, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.
Les frais correspondant à cette publicité sont à la charge de l'exploitant des installations.
Versions
Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.
VersionsLiens relatifsLa composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :
1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;
2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;
3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;
4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;
5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission ;
6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc.
Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.
VersionsLiens relatifs
- Le chapitre IV du titre II ainsi que les articles 8 à 11 du présent décret ne s'appliquent pas à l'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance.Versions
I. - La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret, ou en son nom par tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie. La qualité du déclarant est mentionnée lors de la déclaration.
Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.
Un arrêté du ministre chargé des travaux miniers précise les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce télé-service.
La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un site géothermique de minime importance comporte notamment les éléments suivants :
1° Les pièces utiles à l'identification du déclarant et l'indication de la qualité en laquelle il présente le dossier ainsi que l'identification de toutes les parties prenantes intervenant dans le projet d'exploitation du gîte géothermique de minime importance, notamment le propriétaire, l'exploitant, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage et le cas échéant l'expert agréé ;
2° La justification de la propriété des terrains par l'exploitant ou, à défaut, la fourniture de l'accord du ou des propriétaires ou du syndicat de copropriété s'il y a lieu, pour la réalisation de l'ouverture des travaux d'exploitation du gîte ;
3° La preuve de mandat de déclaration de l'exploitant lorsque la déclaration est réalisée par un sous-traitant intervenant dans l'ouverture des travaux ;
4° Une description de la zone de l'emplacement des ouvrages de forage, en mentionnant les enjeux présents à son voisinage, ainsi que les caractéristiques principales du projet géothermique envisagé. L'emplacement de chaque ouvrage projeté est indiqué dans le système de localisation WGS 84. Pour un échangeur géothermique fermé incliné, la déclaration précise également l'inclinaison, l'azimut et la longueur forée théoriques ;
5° Une présentation des travaux projetés et des mesures prises pour prévenir les impacts sur l'environnement ;
6° Lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange prévue à l'article 22-6 ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à la distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une attestation de l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 qui constate la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. La déclaration est considérée comme incomplète lorsque cette attestation n'est pas jointe.
Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier.
II. - Lorsque l'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance envisage d'apporter à son installation ou à ses conditions d'exploitation, des modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial de déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation, sans toutefois avoir pour effet d'exclure cette installation ou ces travaux du régime applicable aux gîtes géothermiques de minime importance, il fait connaître au préfet ces modifications avant de les mettre en œuvre.
Ce complément est transmis via le téléservice prévu au I du présent article. Le préfet peut, dans un délai d'un mois, exiger une nouvelle déclaration.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).
VersionsLiens relatifsLorsque les travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sont arrêtés dans la liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, la déclaration d'ouverture de ces travaux comporte une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
VersionsLiens relatifsLorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas dans les conditions prévues à l'article R. 122-2-1 du même code. Dans ce cas, les travaux ne peuvent intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise dans les formes prévues au IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit, lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, une autorisation prise, par le préfet, dans les formes prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code.
Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions sont applicables aux premières déclarations d'un projet déposées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité préfectorale des dispositions prévues l'article L. 162-10 ou des mesures de police prévues par le titre VII du livre 1er du code minier, l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance doit respecter des prescriptions techniques prises par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Cet arrêté précise notamment :
-les conditions d'implantation de l'échangeur géothermique de minime importance ;
-les exigences auxquelles il doit être satisfait lors de la réalisation des échangeurs géothermiques, lors de l'exploitation et des opérations de surveillance et d'entretien et de l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique. Ces exigences peuvent porter sur les conditions de réalisation des travaux, ainsi que sur les responsabilités et les qualifications des entreprises intervenantes ;
-les conditions administratives et techniques de réalisation, de raccordement, de protection, de surveillance des ouvrages et de leurs équipements connexes. Les conditions de contrôle lors de la réalisation puis de réception des ouvrages sont aussi précisées ;
-les matériaux, matériels et équipements utilisés ;
-les contraintes techniques et d'organisation qui s'imposent à la réalisation des échangeurs géothermiques dans des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers (notamment en présence d'anhydres et de zones karstiques) ;
-les conditions d'arrêt des travaux d'exploitation lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse.VersionsUne carte distingue des zones relatives à la géothermie de minime importance. Elle comprend :
1° Des zones dites rouges, dans lesquelles la réalisation d'ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance prévu par l'article L. 112-2 du code minier ;
2° Des zones dites orange, dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 ne sont pas réputées présenter des dangers et inconvénients graves et dans lesquelles est exigée la production de l'attestation prévue à l'article 22-2 ;
3° Des zones dites vertes dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 sont réputées ne pas présenter des dangers et inconvénients graves.
L'état des connaissances du sous-sol, la nature et la profondeur des échangeurs géothermiques ainsi que les techniques mises en œuvre sont pris en compte pour définir ces zones.
Par arrêté, le ministre en charge de l'environnement fixe la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance ainsi que la méthodologie relative à son établissement et les modalités de sa révision.
La carte est, en tant que de besoin, modifiée et mise à jour, dans chaque région, par le préfet de région selon les conditions prévues par la méthodologie relative à son établissement. Une collectivité territoriale peut saisir le préfet de région d'une proposition de révision de la carte sur son territoire. Cette proposition doit être établie selon la méthodologie relative à l'établissement de la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance.
La carte actualisée est mise à disposition du public par voie électronique par le canal du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.
VersionsLiens relatifsI. - L'entreprise qui réalise les travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ou les travaux de remise en état lors de l'arrêt des travaux d'exploitation est tenue de disposer d'une certification délivrée selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie.
II. - Les organismes accordant des certifications aux entreprises de forage d'un gîte géothermique de minime importance doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des mines, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification des entreprises pour les prestations de travaux de forage d'un gîte géothermique, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des entreprises de forages certifiées.
III. - Par dérogation aux paragraphes précédents, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans le présent décret.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).
VersionsLiens relatifsLes experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.
Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement.VersionsLiens relatifsDans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).
Versions
Article 23 (abrogé)
La police des mines et des stockages souterrains a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines et des stockages souterrains et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.
VersionsLiens relatifsLe préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordonnateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations.
Pour les travaux conduits et les installations situées dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le préfet est assisté par le préfet maritime.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines et des stockages souterrains, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux et installations.
VersionsLiens relatifsSont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines et des stockages souterrains tous les travaux de recherches ou d'exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de stockage souterrain correspondant.
Versions
Est réputé exploitant au sens du présent titre le titulaire ou l'un des cotitulaires, nommément désigné, d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou, en l'absence d'un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l'article 25 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsTout exploitant est tenu :
1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;
2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;
3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;
4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.
VersionsTout exploitant établit et tient à jour le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.
VersionsI.-Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier est, sans délai, porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
II.-Tout accident, individuel ou collectif, ayant entraîné la mort ou des blessures graves est déclaré, sans délai, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code.
Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa du présent II, sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, et aux travaux de consolidation urgente ainsi que de conservation de l'exploitation.
III.-Dans tous les cas et dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet ou, pour l'application du II du présent article, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail un rapport détaillé précisant, notamment, les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
IV.-Pour les incidents ou accidents portant sur des travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire mentionné à l'article L. 164-1-2 du code minier fait l'objet d'une revue et est actualisé, si nécessaire.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Versions- Le titre V du livre 1er du code minier à l'exception de son article L. 154-2, les articles L. 163-1 à L. 163-12 du code minier et les textes pris pour leur application ne s'appliquent pas aux activités relevant de la géothermie de minime importance.VersionsLiens relatifs
Au moins un mois avant le début d'une opération sur puits, telle que définie à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, un programme de travaux relatif à cette opération sur puits est transmis au préfet.
Pour les travaux de forage, l'exploitant transmet au préfet les documents justificatifs relatifs à l'adaptation de l'installation prévue pour mener ces opérations.
Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte s'il l'estime nécessaire des prescriptions complémentaires ou interdit le démarrage des opérations.
En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois, l'exploitant peut procéder au démarrage des opérations.
Les délais mentionnés aux premier et cinquième alinéas sont portés à deux mois pour les travaux de fermeture.
Ils peuvent être aménagés, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.VersionsLiens relatifsL'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.
VersionsDans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.VersionsLiens relatifs
I.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux.
Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;
-et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.
Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.
La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.
Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.
Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.
Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte, si nécessaire, des prescriptions appropriées.
En l'absence de réponse du préfet dans le délai de trois mois, l'exploitant peut exécuter son programme de travaux.
II.-Le programme d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, telles que définies respectivement au 31° et au 32° de l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016, est transmis au préfet par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE. Il comporte notamment des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées et comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
En cas d'opérations combinées et avant le début de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 30-2, l'exploitant soumet au préfet un programme d'opérations qui contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE. Ce programme est élaboré par l'exploitant en association avec les propriétaires des installations utilisées pour ces opérations.VersionsLiens relatifs- Sans préjudice des dispositions de l'article 30-3, l'exploitant transmet au préfet les rapports sur l'état d'avancement des opérations sur puits, Ces rapports comportent au minimum les informations énoncées à l'annexe II de la directive 2013/30/ UE.
Ces rapports sont transmis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.Versions L'exploitant met en place un système de collecte des paramètres techniques en cours de travaux et d'enregistrement sécurisé des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête lors d'incidents ou d'accident. Ces paramètres sont définis par l'arrêté préfectoral encadrant les travaux. Les informations sont archivées après la fin des travaux et tenues à la disposition du préfet pendant une durée minimale de 5 ans.
L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation s'assure de la fiabilité de la collecte et de la pertinence des données enregistrées.Versions- Tout employeur impliqué dans des activités de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux informe ses employés des modalités prévues par l'Etat leur permettant de signaler au préfet de manière confidentielle tout problème touchant à la sécurité et à l'environnement.
Cette information est délivrée dans le cadre des formations à la sécurité organisées en application des dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail.VersionsLiens relatifs Le préfet maritime prescrit, le cas échéant, une ou plusieurs zones de sécurité autour des installations participant aux travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux autorisés dans la zone économique exclusive, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
A l'intérieur de la zone de sécurité, le préfet maritime exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.
VersionsLiens relatifsLe rapport sur les dangers majeurs, prévu à l'article 7-3, fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant et, le cas échéant, d'une mise à jour, au moins tous les cinq ans ou plus tôt à la demande du préfet. Ce rapport est accompagné de la description du programme de vérification indépendante prévue à l'article 7-4. L'ensemble de ces documents, éventuellement mis à jour, est transmis au préfet.
L'étude de dérive des nappes d'hydrocarbures en mer est actualisée à chaque mise à jour du rapport sur les dangers majeurs et mise à la disposition du préfet et des autorités maritimes.VersionsLe rapport d'informations mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2013/30/ UE.
Versions
Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains.
Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales. Ils peuvent également solliciter, pour les installations situées dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'intervention du préfet maritime et des chefs des services chargés de la navigation maritime.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 511-1 du code minier, la décision du chef du service régional déconcentré chargé des mines précise le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions ainsi que les infractions qu'il est habilité à rechercher et à constater.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsDans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29 du présent décret, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, son délégué ou, selon le cas, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent ou celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code, procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné, dans cette visite, par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité social et économique ou un représentant du personnel de l'installation concernée.
Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut intervenir comme en cas de péril imminent.
Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.
VersionsLiens relatifsL'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants.
Pour les travaux exécutés en mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le préfet envoie copie des comptes-rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).VersionsLorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 27, et de l'article 18. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
VersionsLiens relatifsLorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines ou des stockages souterrains, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
VersionsLiens relatifsEst puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;
2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;
3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;
4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 ;
5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;
6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans disposer de la certification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;
7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;
8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ;
9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission instituée à l'article 22 estime que l'exécution des programmes présentés à son examen est de nature à porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée à l'exploitant.
En l'absence de décision du préfet dans le délai d'un mois suivant la présentation du programme de travaux, l'exploitant peut procéder à l'exécution de ce programme.
L'exploitant peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre chargé des mines, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe de ces ministres.
L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes.VersionsLiens relatifsEst puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.
Versions
Le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet et au service chargé de la police des mines avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité social et économique. Le préfet en adresse une copie aux membres de la commission de suivi de site prévue par l'article L. 163-6 du même code.
Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :
-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;
-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;
-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.
En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.
L'information relative à l'arrêt des travaux, aux interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture du site, et à l'estimation des coûts prévus au 6° de l'article 6 du présent décret est actualisée tous les cinq ans.
Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.
La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site.
VersionsLiens relatifsLe rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article L. 172-1 du code minier comporte :
I.-Dans le cas des concessions de mines autres que celles d'hydrocarbures liquides ou gazeux :
1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;
2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;
3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;
4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;
5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères.
II.-Dans le cas des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.
III.-Dans le cas des concessions de stockage souterrain, le bilan de l'exploitation. Celui-ci, qui couvre une période de douze mois suivant celle faisant l'objet du rapport précédent, comprend :
1° Les quantités injectées et soutirées, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;
2° Les caractéristiques du produit injecté ;
3° L'évolution des pressions de fond dans le ou les réservoirs ;
4° Le compte rendu des travaux effectués dans le cadre du programme prévisionnel ;
5° Les événements importants survenus, notamment incident ou accident, mais également la mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée ;
6° Le compte rendu des opérations de contrôle et des exercices de sécurité ;
7° Pour les cavités salines, les dernières caractéristiques géométriques connues des cavités et leurs évolutions depuis la mise en service ;
8° Pour les cavités salines exploitées par balancement de saumure, le bilan du sel extrait de la cavité par dissolution ;
9° Pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, le bilan de la surveillance de la qualité des eaux souterraines portant notamment sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage ;
10° Pour les stockages en cavité minée, les quantités d'eau d'exhaure, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;
11° Le bilan relatif à la formation du personnel affecté à l'exploitation.
Le rapport annuel comporte, en outre, l'indication, en vue de l'application des dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.
VersionsLiens relatifs
Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant la fin de l'année civile, un programme de travaux pour l'année civile à venir assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.
Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.
Si le préfet ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière dans un délai de deux mois, le détenteur peut exécuter son programme.
Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.
VersionsLiens relatifsEn cas de désaccord entre l'administration et le détenteur sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par le détenteur et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente.
La commission formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par le détenteur et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.
VersionsLiens relatifsLe détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.
Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur la superficie couverte par plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-2 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier.
VersionsLiens relatifsLe détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :
1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;
2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;
3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.
Versions
I.-Les dispositions des articles R. 515-92 à R. 515-96 du code de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par l'article L. 264-1 du code minier.
Les mesures d'exécution de l'autorisation de mise en exploitation d'un stockage souterrain ne peuvent intervenir qu'après l'institution des servitudes d'utilité publique.
II.-Pour les stockages souterrains autres que ceux de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation visée au 7° de l'article 3, doit fournir à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au plus tard un mois avant la date prévue de mise en exploitation du stockage, les renseignements concernant l'historique du développement du réservoir, mentionnant notamment les faits significatifs qui ont eu lieu, ainsi que les résultats des tests d'étanchéité.
III.-Un programme annuel de travaux doit être présenté au cours du premier semestre pour les stockages de gaz naturel, au cours du premier trimestre pour les autres stockages ; il indique les mesures prévues en vue d'assurer la préservation des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier notamment les mesures prévues pour surveiller les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage. En outre, pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété en phase d'essais, d'injection ou de soutirage, le programme indique les valeurs prévues pour ces essais, ainsi que l'évolution du dispositif de contrôle de l'extension du volume de gaz dans le sous-sol.
Le programme de l'année à venir indique :
1° Pour les stockages de gaz en nappe aquifère ou gisement déplété, les prévisions des quantités maximales à injecter pour l'année ;
2° Les travaux importants de maintenance sur puits d'exploitation, par travaux importants, il faut entendre toute opération nécessitant l'arrêt d'exploitation du puits considéré ;
3° La mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée du volume de stockage ;
4° Le forage de nouveaux puits d'exploitation ou de contrôle ;
5° Les évolutions importantes des installations de surface ;
6° Le cas échéant, les actions envisagées pour prendre en compte des accidents survenus soit sur le site lui-même, soit sur un site de même nature en France ou dans le monde ;
7° Le plan formation du personnel d'exploitation.
Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté toute mesure supplémentaire.
IV.-Pour les stockages souterrains en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un comité de suivi, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie et de la santé, est institué. Un rapport sur l'état chimique et quantitatif de la masse d'eau réceptrice est présenté au comité de suivi, au moins tous les quatre ans, par le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation mentionné au 7° de l'article 3.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé des mines fixe, selon la nature des stockages souterrains, la liste des prescriptions techniques qui doivent nécessairement être définies par l'arrêté d'autorisation.
Versions
La déclaration d'arrêt des travaux prévue par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants selon la nature des travaux :
1° Des plans géoréférencés des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à des échelles adaptées, et de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés à l'article L. 163-4 du code minier, les plans, coupes et documents relatifs à la description du gisement ou du stockage souterrain et des travaux réalisés ;
2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions de l'article L. 163-3 du code minier.
Pour les mines, ce mémoire expose, en particulier, les méthodes d'exploitation utilisées et examine la compatibilité de l'état des milieux avec les usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques ; il indique également les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes d'utilité publique.
Pour les stockages souterrains, ce mémoire expose également les méthodes de création, d'aménagement et d'exploitation des cavités ou des formations souterraines ;
3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 163-5 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;
4° Pour les mines, une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés aux articles L. 174-1 à L. 174-5 du code minier, subsisteront après la décision mentionnée à l'article L. 163-9 du code minier, mettant fin à l'exercice de la police des mines dans les conditions prévues à l'alinéa suivant ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques affectés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;
5° Pour les mines, dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées à l'article L. 163-4 et à l'article L. 174-1 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes ou des restrictions d'usage entre parties nécessaires à leur mise en oeuvre ;
6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;
7° Pour les mines, le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 44 et 45 du présent décret, avec les documents qui y sont joints ;
8° Pour les stockages souterrains, le plan des terrains d'emprise du stockage précisant l'implantation, à la date de la déclaration, de tous les ouvrages débouchant au jour utilisés ou non pendant l'exploitation, ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents d'exploitation du stockage et l'état final du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier. Il comporte notamment :
-sauf pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, les dispositions prises pour s'assurer du soutirage complet du produit stocké ainsi que les modalités de son évacuation, de son traitement éventuel ou élimination ;
-les conditions et les modalités de dégazage et/ ou d'ennoyage des cavités exploitées en gaz ;
-une étude de dangers destinée à évaluer les risques engendrés par les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ;
-une évaluation des autres risques susceptibles d'intervenir et la définition des mesures aptes à en assurer la maîtrise.
La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.
Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées à l'article L. 163-1 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.
Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article ;
9° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, actualisé et transmis au préfet, au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.
VersionsLiens relatifsLorsque l'exploitant a présenté dans les délais réglementaires une demande de prolongation de son titre minier ou de son titre de stockage souterrain ou d'octroi d'un autre titre, il peut, au cas où cette demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de six mois courant du jour de la notification de ce rejet.
VersionsLorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.
VersionsLa déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 11 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.
Si le préfet a instauré une commission de suivi de site en application de l'article L. 163-6 du code miner, celle-ci rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article L. 163-6 du même code.
A défaut de prescription, dans le délai de six mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ou de huit mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.
En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.
L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution des mesures. Le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette formalité met fin à l'application de la police des travaux miniers, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 163-9 du code minier.
Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 163-9 du code minier, exercer, à tout moment, les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 173-2 du même code, dans les conditions définies à l'article 46-1 du présent décret.
Ces pouvoirs de police s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article 26 du présent décret.
Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.
Les arrêtés préfectoraux sont, par extrait, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichés dans les communes intéressées.
VersionsLiens relatifsI.-Pendant une période de trente ans à compter de la date de l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, le préfet peut prescrire à l'explorateur ou l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, en raison de l'existence de dangers ou de risques graves, dans un délai qu'il détermine.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Pour l'application du présent I :
1° Sont pris en compte les dangers ou les risques pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier dont la cause déterminante est l'activité minière et qui sont nouveaux ou qui ont été omis ou sous-estimés dans la déclaration d'arrêt des travaux ;
2° Parmi les dangers définis au 1°, sont regardés comme graves ceux qui présentent un caractère immédiat et direct ;
3° Parmi les risques définis au même 1°, sont regardés comme graves ceux qui font peser un aléa fort sur des enjeux humains ou environnementaux.
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de l'expiration du délai prescrit par le préfet en application de l'article L. 163-6 du code minier, si ce dernier n'a pas donné acte de l'exécution des mesures prescrites, alors même qu'elles ont bien été réalisées dans ce même délai.
VersionsLiens relatifsDans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue par l'article 45, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier ou du titre de stockage souterrain.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, l'exploitant informe le ou les préfets intéressés, au plus tard lors de la présentation de la déclaration d'arrêt des travaux, de l'existence d'installations hydrauliques servant en tout ou en partie, et, dans ce dernier cas, en précisant dans quelle proportion, à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines, ainsi que des droits et obligations afférents à ces installations. Il en donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de la dernière année de fonctionnement effectif.
Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.
Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. A défaut de réponse dans le délai imparti, ils sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant confirme au préfet son intention de cesser l'exploitation desdites installations.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, l'exploitant informe, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le ou les préfets intéressés de l'existence d'installations hydrauliques servant à assurer la sécurité. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que, d'une part, le coût de la dernière année de fonctionnement effectif et, d'autre part, l'estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir, y compris, le cas échéant, le coût découlant de l'institution des servitudes d'utilité publique nécessaires.
Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant, et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.
Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. Le transfert s'effectue moyennant le versement de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines fixe les modalités de calcul de cette somme.
Il prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. Cet arrêté fixe, en outre, le mode de calcul de la somme au cas où le transfert porte sur des installations n'ayant pas comme seule fonction d'assurer la sécurité.
Les installations objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral.
A défaut de réponse dans le délai imparti des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant continue à assurer le fonctionnement des installations, sous le contrôle des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs que celles-ci détiennent au titre de la police des mines, jusqu'à l'intervention de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, au-delà, au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.
L'exploitant peut se décharger de son obligation en demandant le transfert à l'Etat des installations en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, il est tenu compte de la durée pendant laquelle l'exploitant a fait fonctionner lui-même les installations en cause depuis la formalité prévue par l'article L. 163-9 du code minier.
VersionsLiens relatifsLe transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement et répondre aux exigences réglementaires en vigueur.
Toutefois, lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant en fait la demande, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 174-2 de ce même code, autoriser leur transfert dans les conditions définies à l'article 50-1 du présent décret.
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.
VersionsLiens relatifsI.-Les équipements nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévues par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, une fois transférés à l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 50 du présent décret, peuvent être transférés à un nouvel explorateur ou à un nouvel exploitant, dès lors que ce dernier en fait la demande en même temps que la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 3 du présent décret.
Ce transfert au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant s'effectue à titre gracieux.
II.-La demande de transfert comprend :
1° La liste des ouvrages que le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant souhaite utiliser ;
2° La description de la zone géologiquement cohérente correspondant au transfert sollicité ;
3° Le choix exprimé par le demandeur entre :
a) Soit la reprise de l'intégralité des responsabilités incombant à l'Etat en matière de surveillance et de prévention de l'ensemble des risques dans la zone géologiquement cohérente ;
b) Soit le recours à la convention de transfert prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier ;
4° La justification de la capacité technique et financière du nouvel explorateur ou du nouvel exploitant afin d'assurer, selon l'option qu'il a retenue, soit la surveillance et la prévention des risques sur l'ensemble de la zone, soit la charge financière correspondant aux engagements négociés dans le cadre de la convention qui sera conclue avec le représentant de l'Etat.
Afin de préparer le dépôt de sa demande, le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant peut demander à l'autorité administrative compétente de lui transmettre toutes les informations qu'elle détient sur les équipements dont il sollicite le transfert, dès lors que ces informations sont nécessaires et pertinentes pour son exploitation.
III.-Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté peut être conjoint avec l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture des travaux miniers. Il peut préciser les obligations incombant au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant.
Lorsque le transfert s'effectue au moyen de la convention prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier, l'arrêté préfectoral l'approuvant ne peut recevoir exécution avant la date de la signature de cette convention.
IV.-Dès lors qu'elles impliquent un transfert d'équipements de la nature de celui prévu au I du présent article, les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers déposées avant le 22 août 2021 sont complétées par le pétitionnaire conformément au II du présent article, sans qu'il ait à produire une demande de transfert. Le transfert est approuvé par le préfet.
VersionsLiens relatifsLes règles relatives à l'arrêt définitif des travaux conduits dans le cadre d'une autorisation d'exploitation mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 611-14 et L. 611-35 du code minier. Elles se substituent à celles prévues par les articles 43 à 50 du présent décret.
VersionsLiens relatifsI. - Les articles 43 à 51 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. La procédure de déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation et de changement d'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance est soumise aux conditions prévues par le présent article.
Le téléservice mentionné à l'article 22-2 permet également l'accomplissement des procédures relatives à l'arrêt des travaux d'exploitation.
II. - Lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret. Elle est effectuée, au plus tard au moment de l'arrêt de l'exploitation.
La déclaration précise notamment la date de l'arrêt d'exploitation et les mesures prévues ou mises en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. S'il y a lieu, la déclaration indique les mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. Les mesures prises ou prévues par l'exploitant sont réalisées conformément aux prescriptions techniques rendues applicables par l'arrêté ministériel prévu à l'article 22-5 du présent décret.
La déclaration peut être faite au nom de l'exploitant par tout sous-traitant intervenant dans l'arrêt de l'exploitation. La qualité du déclarant est mentionnée et la preuve du mandat est apportée lors de la déclaration.
Lorsque la déclaration d'arrêt des travaux d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément au présent article, le téléservice délivre, par voie électronique, une preuve de dépôt de la déclaration.
S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et si les travaux ont été effectués conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5, il est mis fin à la police des mines un an après la date mentionnée sur la preuve de dépôt de la déclaration.
III. - En application de l'article L. 154-2 du code minier, lorsqu'un gîte géothermique de minime importance change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration.
La déclaration est effectuée par le nouvel exploitant, au plus tard au moment de la date de changement d'exploitant.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de présence de substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, aux travaux de recherche et d'exploitation mentionnés à l'article L. 162-1 du code minier, aux travaux régis par l'article L. 163-6 du même code, ainsi qu'aux installations mentionnées au I de l'article L. 153-3 de ce code.
VersionsLiens relatifsDans un délai de six mois suivant le démarrage des travaux d'exploitation, l'exploitant fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser les substances susceptibles d'en contenir.
Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est une substance radioactive d'origine naturelle.VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par un organisme extérieur choisi par l'exploitant en accord avec elle, de tout ou partie des mesures prévues par les dispositions du présent chapitre.
L'autorité administrative compétente peut également, en cas de dérive par rapport aux résultats habituels des mesures, prescrire un accroissement de la fréquence des vérifications prévues par le présent chapitre.VersionsLes travaux miniers sont conduits en respectant les principes décrits à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et en protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique, pendant la période de recherches ou d'exploitation et pendant la période d'arrêt de travaux régie par les articles L. 163-1 à L. 163-11 du code minier.
VersionsLiens relatifsL'exploitant met en œuvre les dispositions nécessaires pour que la dose efficace ajoutée susceptible d'être reçue par le public, résultant de l'ensemble des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, ne dépasse pas la limite fixée à l'article R. 1333-11 du même code. L'évaluation de la dose efficace ajoutée est réalisée conformément aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLes résultats des mesures prévues en application des dispositions du présent chapitre sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.
L'exploitant établit chaque année un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre et le transmet à l'autorité administrative compétente. En tant que de besoin, ce rapport précise, au regard de l'évaluation des doses efficaces ajoutées, les actions réalisées ou à réaliser pour réduire l'exposition de la population.Versions
Les dépôts de minerais ou de déchets qui contiennent des substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, mais ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées, font l'objet d'une surveillance par l'exploitant pendant la durée des travaux miniers et après la fin de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il soit constaté que leur impact radiologique est inférieur à la limite fixée à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique.
L'exploitant élabore un plan de gestion de ces dépôts, qui précise les dispositions prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après son arrêt définitif, les transferts de radionucléides vers l'environnement. Ce plan de gestion est soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente.VersionsLiens relatifs
L'exploitant élabore un plan de surveillance de l'environnement. Ce plan définit notamment la zone d'influence radiologique des travaux miniers, les mesures de surveillance des rejets aqueux, le cas échéant, des eaux souterraines, et la surveillance des niveaux atmosphériques de radionucléides. Il indique également les modalités d'information des riverains et des maires concernés.
Ce plan de surveillance est approuvé par l'autorité administrative compétente.
L'exploitant évalue chaque année l'efficacité du plan de surveillance mis en place et soumet, le cas échéant, des adaptations à l'approbation de l'autorité administrative compétente.VersionsLiens relatifsLes mesures de surveillance des rejets aqueux définies par le plan de surveillance mentionné à l'article 51-9 permettent a minima de :
-déterminer le débit des eaux de rejet ;
-déterminer les concentrations minimales, moyennes et maximales de ces eaux en radium 226 et en uranium dissous, et le cas échéant particulaire, et en déduire, compte tenu des débits, les flux moyens annuels rejetés ;
-déterminer les concentrations minimales, moyennes, maximales et les flux annuels rejetés de réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives.
L'exploitant établit chaque année un bilan du fonctionnement et de l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux. Il signale immédiatement à l'autorité administrative compétente tout incident compromettant l'efficacité de ces dispositifs.
L'exploitant réalise des prélèvements sur les sédiments, les végétaux aquatiques et la faune du milieu récepteur des rejets liquides, à des fréquences qui sont fonction de l'importance des rejets du site, de son lieu d'implantation et du cycle de vie des espèces rencontrées. Ces prélèvements font l'objet d'analyses pour au moins déterminer la concentration en radium 226 et en uranium. Les résultats sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.VersionsLiens relatifsL'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines qui sont sous l'influence potentielle des travaux miniers. Cette surveillance doit comporter la mesure, au moins une fois par trimestre pendant les travaux d'exploitation minière, et à une périodicité proportionnée aux enjeux après les travaux de mise en sécurité, de l'activité volumique des radionucléides dissous dans ces eaux.
La périodicité de ces mesures est proposée par l'exploitant et doit être approuvée par l'autorité administrative compétente.
En cas d'augmentation notable de l'activité volumique des substances radioactives dans l'eau souterraine, l'exploitant définit un plan d'actions à mettre en œuvre, qu'il fait approuver par l'autorité administrative compétente.VersionsDans le cadre du plan de surveillance mentionné à l'article 51-8, l'exploitant réalise des mesures pour déterminer les niveaux atmosphériques de radionucléides, y compris en radon.
Les mesures sont effectuées au moins une fois par an près des lieux publics et des habitations susceptibles d'être les plus exposées notamment sous les vents dominants.
Lorsque des travaux miniers sont en cours, l'exploitant propose des mesures de surveillance des émissions atmosphériques en provenance de ceux-ci, notamment un suivi de l'activité volumique des radionucléides (radon, poussières radioactives) présents dans les effluents rejetés par des puits d'aérage. Ces mesures de surveillance sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative.VersionsLiens relatifsSur la base des résultats des mesures définies par le présent chapitre, l'exploitant établit la liste des principales voies d'exposition des populations aux substances radioactives provenant de son site. Il identifie les groupes de population susceptibles d'être les plus exposés.
L'exploitant détermine les doses efficaces ajoutées reçues par les populations susceptibles d'être les plus exposées, dans les conditions prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Sur la base d'études de justification présentées par l'exploitant, l'autorité administrative compétente fixe les valeurs limites de rejets, en concentration et en flux pour les effluents liquides rejetés. Elle fixe au moins des valeurs limites pour l'uranium pondéral et pour le radium 226 dissous et, le cas échéant, particulaire. Ces études prennent en compte les réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives, qui peuvent également faire l'objet de prescriptions.
Les eaux de ruissellement, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux du milieu naturel visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Lorsqu'il apparaît des résurgences d'eau provoquées par les travaux miniers, susceptibles d'avoir un impact sur la radioprotection, l'exploitant en fait la déclaration à l'autorité administrative compétente. I1 y joint une note dans laquelle sont expliquées les mesures qu'il prévoit pour les capter, et les traiter si nécessaire au regard de leurs caractéristiques et des limites de rejets applicables.VersionsLiens relatifsToutes les eaux de résurgences ou de débordement de l'exploitation, y compris les eaux de ruissellement susceptibles d'être à l'origine d'un marquage radiologique, sont collectées en vue d'une surveillance et d'un traitement éventuel.
Les moyens de collecte, de stockage et de transport des effluents liquides radioactifs sont dimensionnés de manière à éviter tout débordement, satisfaire les débits maximaux prévus, résister aux conditions auxquelles ils sont soumis et être facilement accessibles. Leur implantation est reportée sur un plan tenu à jour et leur bon état est vérifié tous les ans.
Sauf autorisation du préfet, les moyens de stockage des effluents radioactifs doivent être placés dans une cuvette de rétention capable de retenir tout le liquide accidentellement répandu, ou pourvus d'un dispositif permettant de retenir ou de capter toute fuite éventuelle.
Les bassins de réception des effluents liquides sont éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation.VersionsSur chaque ouvrage de rejet d'effluents sont prévus un ou plusieurs points de prélèvement d'échantillons en vue de pouvoir réaliser des mesures (débit, concentrations en polluant, activités, etc.).
Chaque point de rejet doit posséder un aménagement spécial pour des prélèvements d'eau, accessible aux services de contrôle.Versions
Le bilan établi par l'exploitant en application de l'article L. 163-5 du code minier, précise notamment les coordonnées des points de rejets dans le milieu naturel des eaux de toute nature, à l'exception des eaux de ruissellement ne présentant pas de risque particulier, pendant et après la mise en sécurité du site. Ces points sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejets permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et sont conçus de manière à ne pas apporter de gêne aux autres usages de l'eau.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le bilan précise le nom du cours d'eau, la masse d'eau correspondante ainsi que le point kilométrique du rejet.VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.
VersionsLiens relatifs
Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes d'autorisation et aux déclarations d'ouverture de travaux miniers ainsi qu'aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes permis d'exploitation de mines en cours de validité sur le territoire métropolitain, mentionnés à l'article 50 du code minier, sont régis par le présent décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au " préfet " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat " ;
2° Les références au " préfet maritime " sont remplacées par la référence au " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".VersionsUn arrêté des ministres chargés de l'environnement et des mines fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions des articles 7-2, 30-2 et 30-4 du présent décret.
VersionsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Délibération n° 31 du 20 juin 2011 du conseil régional de la Guyane, en application de l'article 73 de la Constitution, pour l'adaptation des articles L. 621-5 et L. 631-11 du code minier et de leurs textes d'application.